Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 8 Publicité

Art. 36 à 36b · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Principe

La publicité relative à des crédits à la consommation est régie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale42.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).
  2. RS 241

Art. 36a Publicité agressive

1La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive.

2Les prêteurs agissant par métier définissent la publicité agressive de manière appropriée dans une convention de droit privé.

3Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable, ou s’il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

Art. 36b Disposition pénale

Quiconque contrevient intentionnellement à l’interdiction de la publicité agressive est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

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