Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 3 Forme et contenu du contrat

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Crédit au comptant

1Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.

2Il contient les indications suivantes:

a.
le montant net du crédit;
b.
le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
c.
les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés;
d.
les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste;
e.
le plafond éventuel du crédit;
f.
les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
g.
le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
h.
le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);
i.
les garanties éventuellement demandées;
j.
la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services

Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services contient au surplus les indications suivantes:

a.
une description de ces biens ou services;
b.
le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;
c.
le montant d’un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s’ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat;
d.
l’identité du propriétaire des biens s’il n’y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire;
e.
une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.

Art. 11 Contrat de leasing

1Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie.

2Le contrat contient les indications suivantes:

a.
une description de l’objet du leasing et son prix d’achat au comptant lors de la conclusion du contrat;
b.
le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances;
c.
le montant d’une éventuelle caution;
d.
une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci;
e.
le taux annuel effectif global;
f.
le droit de révocation et le délai de révocation;
g.
un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d’une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation;
h.
les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

1Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie.

2Le contrat contient les indications suivantes:

a.
le plafond du crédit;
b.
le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;
c.
les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat;
d.
les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

3En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.

4Si un découvert est accepté tacitement et qu’il se prolonge au-delà d’une période de trois mois, le consommateur doit être informé:

a.
du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables;
b.
de toute modification de ceux-ci.

Art. 13 Consentement du représentant légal

1La validité d’un contrat de crédit à la consommation conclu par un mineur est subordonnée au consentement écrit de son représentant légal.

2Le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par le consommateur.

Art. 14 Taux d’intérêt maximum

Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.

Art. 15 Nullité

1La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit.

2En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu’à l’expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.

3Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d’un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.

4Lorsqu’il s’agit d’un contrat de leasing, le preneur doit restituer l’objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu’alors. La perte de valeur de l’objet non couverte est à la charge du donneur.

Art. 16 Droit de révocation

1Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation.13 Le droit de révocation ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

1bisLes contrats conclus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être révoqués:

a.
auprès des différents prêteurs, ou
b.
par un avis unique auprès du courtier en crédit participatif, avec effet pour tous les prêteurs.14

2Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si le consommateur remet son avis de révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai.15

2bisDans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du dernier contrat conclu avec un prêteur.16

3Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l’art. 15, al. 2 et 3, est applicable. L’art. 40f du code des obligations17 s’applique aux ventes à tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de services et aux contrats de leasing. En cas d’usage abusif de la chose durant le délai de révocation, le consommateur doit une indemnité adéquate calculée en fonction de la valeur perdue de la chose.18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  5. RS 220
  6. Phrase introduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

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