Art. 22 Principe
L’examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d’empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1
Art. 22 à 32a · 13 articles
L’examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d’empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.
1Les prêteurs agissant par métier20 créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27.
2Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l’approbation du département compétent21. Ils prévoient des dispositions concernant:
3Le centre de renseignements est un organe fédéral au sens de l’art. 5, let. i, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données22. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.23
4Sous réserve des compétences prévues par la loi fédérale sur la protection des données, le centre de renseignements est soumis à la surveillance du département compétent.24
5Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteur agissant par métier pour créer le centre de renseignements. Si cet organe n’est pas créé ou s’il est dissous ultérieurement, le Conseil fédéral l’institue.
1Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.25
2Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur.
1Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:
2Si le consommateur n’effectue pas les paiements échelonnés par l’intermédiaire du courtier en crédit participatif, celui-ci s’assure que les prêteurs n’agissant pas par métier lui annoncent les montants en suspens.27
3Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le contenu, la forme et le moment de l’annonce obligatoire.
1En cas de leasing, le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:28
2Il doit également annoncer les cas dans lesquels un montant en suspens atteint trois redevances mensuelles.
1Lorsque le consommateur fait usage de son option de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l’annoncer au centre de renseignements. L’annonce n’est pas obligatoire lorsque le montant qui reste à payer est inférieur à 3000 francs.
2Le Conseil fédéral est autorisé à adapter périodiquement, par voie d’ordonnance, la limite de 3000 francs mentionnée à l’al. 1 à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit examiner la capacité de contracter un crédit du consommateur avant la conclusion du contrat.
1…30
2Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite31.
3La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
4La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.
5En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.32
1Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.33
2La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances.
1La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit. À cet effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de renseignements.
2L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s’est dégradée.
1Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).34 Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attestant de ses revenus.35
2Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements.
3Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés.36 Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l’al. 1.37
1Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.
2Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.
1Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel