Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 4 Droits et obligations des parties

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Remboursement anticipé

1Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.

2Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.

3Le preneur de leasing peut résilier le contrat en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre de contrat. L’indemnité due par le preneur est déterminée selon le tableau prévu à l’art. 11, al. 2, let. g.

Art. 18 Demeure

1Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant.

2Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant en suspens est supérieur à trois redevances mensuelles.

3L’intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’intérêt convenu pour le crédit ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).

Art. 19 Exceptions du consommateur

Le consommateur a le droit inaliénable d’opposer à tout cessionnaire19 les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RS 171.11).

Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change

1Il est interdit au prêteur d’accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.

2Si, en violation de l’al. 1, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.

3Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l’émission de la lettre de change ou du chèque.

Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition

1Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou des services en vue de l’acquisition de biens ou de services peut faire valoir à l’encontre du prêteur tous les droits qu’il peut exercer à l’encontre du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
il existe entre le prêteur et le fournisseur un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur;
b.
le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;
c.
les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
d.
le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur sans obtenir satisfaction;
e.
l’opération en question porte sur un montant supérieur à 500 francs.

2Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu à l’al. 1, let. e.

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