Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 7 Courtage en crédit

Art. 35

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35

1Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a permis de contracter un crédit.

2Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie intégrante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être facturés au consommateur par un décompte particulier.

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