Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Chapitre 2 Évaluation personnelle

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Descriptif du poste

(art. 16 OPers)

1L’employeur définit dans le descriptif du poste les tâches, les compétences et les responsabilités inhérentes à chaque fonction.

2Le descriptif du poste contient au moins les indications suivantes:

a.
la fonction;
b.
l’unité organisationnelle;
c.
la fonction du supérieur direct;
d.
les exigences que le collaborateur doit remplir et les aptitudes requises;
e.
les tâches, les compétences et les responsabilités;
f.
le nombre de collaborateurs subordonnés;
g.
la classe de salaire et la date de l’évaluation de la fonction visée à l’art. 52 OPers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 3 Objectifs en matière de prestations, de comportement et de développement

(art. 16 OPers)

1Les supérieurs peuvent convenir avec leurs collaborateurs d’objectifs en matière de prestations, de comportement et de développement.

2Les objectifs en matière de comportement reposent sur les aptitudes requises et sur les exigences définies dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 4 Confirmation

(art. 15 OPers)

Les collaborateurs et leurs supérieurs directs confirment sur une plateforme numérique que l’évaluation personnelle a eu lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, avec effet au 1er  janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 6 Réévaluation

(art. 15 et 16 OPers)

1Les collaborateurs qui ne sont pas d’accord avec leur évaluation personnelle peuvent, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance des résultats, demander par écrit une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur. Après un entretien avec le collaborateur et son supérieur direct, cette personne statue par écrit de manière définitive sur l’évaluation dans les quatorze jours.13

2L’al. 1 ne s’applique pas aux collaborateurs qui sont directement subordonnés au responsable de l’unité administrative.14

3Les employés peuvent associer une personne de leur choix au processus et lui permettre de consulter le dossier.15

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

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