Art. 23
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31
Chapitre 4 Prestations de l’employeur
Art. 23 à 27 · 5 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 58 OPers)
1Les prestations des assurances sociales auxquelles l’employé a droit en cas de maladie ou d’accident sont imputées sur les paiements faits à l’employé, en vertu de l’art. 56 OPers, jusquà cette date et au plus tard jusqu’à son départ de l’administration fédérale. Ne sont pas incluses dans le calcul les rentes du conjoint et des enfants de l’employé, qu’ils perçoivent en raison de leur propre invalidité.46
2La part des prestations des assurances sociales qui dépasse les paiements visés à l’art. 56 OPers reste entre les mains de l’employé, sous réserve des décomptes entre les assureurs sociaux.
3Si l’employé séjourne dans un établissement de soins à la charge de l’assurance militaire ou de la SUVA, les droits prévus par l’art. 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident47 ou par l’art. 21 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire48 sont réduits.
(art. 57, al. 1, 59, al. 5, et 60, al. 1, OPers)
Sont considérées comme des allocations sociales l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale, l’indemnité de résidence et les allocations liées au séjour à l’étranger.
(art. 63 OPers)
1Est réputé gain déterminant:
2En cas d’application d’un autre système salarial que celui de l’administration fédérale, le gain déterminant est fixé après entente avec l’OFPER.
3Les prestations en cas d’accident professionnel ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel ne sont versées que pour la durée pendant laquelle l’employé concerné, son conjoint − ou son partenaire − et les enfants de ceux-ci peuvent faire valoir des droits aux prestations de la Caisse fédérale de pensions.
4En cas de décès de l’employé par suite d’un accident de travail, les survivants reçoivent une contribution d’un montant de 5000 francs pour les frais des obsèques.
(art. 57, al. 3, OPers)
1La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:
2En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 sont déterminants.
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