Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Section 4 Prestations sociales

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 24 Imputation des prestations des assurances sociales sur le traitement

(art. 58 OPers)

1Les prestations des assurances sociales auxquelles l’employé a droit en cas de maladie ou d’accident sont imputées sur les paiements faits à l’employé, en vertu de l’art. 56 OPers, jusquà cette date et au plus tard jusqu’à son départ de l’administration fédérale. Ne sont pas incluses dans le calcul les rentes du conjoint et des enfants de l’employé, qu’ils perçoivent en raison de leur propre invalidité.46

2La part des prestations des assurances sociales qui dépasse les paiements visés à l’art. 56 OPers reste entre les mains de l’employé, sous réserve des décomptes entre les assureurs sociaux.

3Si l’employé séjourne dans un établissement de soins à la charge de l’assurance militaire ou de la SUVA, les droits prévus par l’art. 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident47 ou par l’art. 21 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire48 sont réduits.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  2. RS 832.202
  3. RS 833.11

Art. 25 Allocations sociales

(art. 57, al. 1, 59, al. 5, et 60, al. 1, OPers)

Sont considérées comme des allocations sociales l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale, l’indemnité de résidence et les allocations liées au séjour à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 26 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 63 OPers)

1Est réputé gain déterminant:

a.
pour l’employé devenu invalide à la suite d’un accident professionnel:
1.50
le dernier salaire que l’employé a perçu avant l’accident (y compris l’indemnité de résidence, l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale et la compensation du renchérissement),
2.51
les primes de fonction et de prestations touchées en vertu des art. 46 et 49 OPers durant l’année qui a précédé l’accident, ainsi que les indemnités versées en vertu de l’art. 45, al. 1, let. a, et de l’art. 70, al. 2, OPers,
3.52
les évolutions du salaire visées à l’art. 39, al. 1, OPers auxquelles l’employé pouvait s’attendre dans les trois années suivant l’accident,
4.
l’allocation liée au marché de l’emploi visé à l’art. 50 OPers,
5.
l’allocation spéciale visée à l’art. 48 OPers;
b.
pour le conjoint ou le partenaire survivant:
1.
ayant droit à une rente de survivant en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)53 et de la SUVA et ayant un ou plusieurs enfants: 100 % du gain déterminant en vertu de la let. a,
2.
ayant droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ayant pas d’enfant: 85 % du gain déterminant en vertu de la let. a,
3.
n’ayant pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ayant pas d’enfant: 65 % du gain déterminant en vertu de la let. a;
c.
pour les orphelins: 10 % du gain déterminant en vertu de la lettre a si le parent survivant n’a pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA;
d.
pour les orphelins de père et de mère: 20 % du gain déterminant en vertu de la let. a.

2En cas d’application d’un autre système salarial que celui de l’administration fédérale, le gain déterminant est fixé après entente avec l’OFPER.

3Les prestations en cas d’accident professionnel ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel ne sont versées que pour la durée pendant laquelle l’employé concerné, son conjoint − ou son partenaire − et les enfants de ceux-ci peuvent faire valoir des droits aux prestations de la Caisse fédérale de pensions.

4En cas de décès de l’employé par suite d’un accident de travail, les survivants reçoivent une contribution d’un montant de 5000 francs pour les frais des obsèques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  4. RS 831.10

Art. 27 Réduction des prestations en cas de maladie ou d’accident et refus de les octroyer.

(art. 57, al. 3, OPers)

1La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:

a.
si l’employé a provoqué ou aggravé l’événement dommageable intentionnellement ou par un crime ou délit;
b.
si l’employé s’est exposé intentionnellement à un risque exceptionnel ou s’est lancé dans une entreprise téméraire.

2En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

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