Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Section 1 Salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 9 à 10a · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Entrée en vigueur de l’évolution du salaire et calcul de l’évolution du salaire en cas d’entrée en fonction en cours d’année

(art. 39 OPers)

1Les évolutions du salaire fondées sur l’évaluation personnelle prennent effet à partir du 1er janvier suivant.

2Lorsque les rapports de travail ont débuté dans l’année, l’évolution du salaire pour l’année suivante est calculée au prorata. Lorsque des rapports de travail sont exercés pendant l’année d’évaluation auprès des employeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ou au sein d’une unité administrative visée à l’art. 1, al. 1, OPers, leur durée est prise en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 9a Proposition d’évolution du salaire

(art. 39, al. 2, OPers)

1Si le salaire des employés se situe au-dessous de la courbe d’évolution salariale, la proposition d’évolution du salaire est calculée selon l’annexe 1, jusqu’à ce que le salaire atteigne la courbe d’évolution salariale.

2Si le salaire des employés se situe sur la courbe d’évolution salariale, la proposition d’évolution du salaire suit l’augmentation de la courbe visée à l’art. 39, al. 1, let. a à d, OPers.

3Si le salaire des employés se situe au-dessus de la courbe d’évolution salariale, les supérieurs hiérarchiques reçoivent la proposition de ne pas solliciter d’évolution du salaire.

4Les employés sont informés du nombre d’années d’expérience prises en compte pour la proposition d’évolution du salaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 377).

Art. 9b Analyse de l’évolution du salaire

(art. 39a OPers)

Les responsables du personnel analysent les écarts par rapport à l’évolution du salaire proposée visés à l’art. 39a, al. 1 à 3, OPers, en tenant compte notamment du sexe, de l’âge et de la langue de l’employé.

Historique et notes (1)
  1. Anciennnement art. 9a. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 10 Versement

(art. 41 OPers)

1Les prestations en espèces sont virées sur un compte en Suisse de l’ayant droit.

2Sont versés en treize parts:

a.
le salaire (art. 36 OPers) et les augmentations de salaire (art. 39 OPers);
b.
les primes de fonction (art. 46 OPers);
c.
les allocations spéciales (art. 48 OPers);
d.
les allocations liées au marché de l’emploi (art. 50 OPers);
e.
la compensation du renchérissement sur le salaire et sur les suppléments sur le salaire qui sont énumérés aux let. a à d (art. 44 OPers);
f.21
l’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance.

3L’indemnité de résidence (art. 43 OPers), l’allocation familiale (art. 51 OPers) et les allocations complétant l’allocation familiale (art. 51a OPers) sont versées en douze parts.22

4La 13e part des prestations visées à l’al. 2 est versée comme suit:

a.
pour les mois de janvier à novembre: en novembre;
b.
pour le mois de décembre: en décembre.

5L’employé qui quitte l’administration fédérale avant le mois de novembre reçoit le montant proportionnel à sa 13e part de salaire avec son dernier salaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 10a Salaire des stagiaires des hautes écoles

(art. 25a OPers)

Le salaire annuel des stagiaires des hautes écoles est le suivant:

a.
étudiants sans diplôme: 34 500 francs;
b.
diplômés titulaires d’un bachelor: 48 240 francs;
c.
diplômés titulaires d’un master: 54 000 francs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016 (RO 2016 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

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