Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Section 5 Temps de travail, vacances, congé

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 28 à 40a · 15 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Temps de travail

(art. 64 et 64a OPers)56

1Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 22 heures. Si des raisons de service l’exigent, cet horaire peut être modifié ou étendu au samedi, ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées.57

2Les heures de travail et de présence obligatoires peuvent être fixées dans la fourchette horaire définie à l’al. 1. Les intérêts des employés sont pris en compte dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

2bisLe travail peut exceptionnellement être effectué durant le déplacement entre le domicile et le lieu de travail si le contenu du travail, la durée et les conditions de déplacement permettent l’exécution du travail. Le temps de travail effectué à ce titre est alors entièrement pris en compte.58

3Si la journée de travail dure plus de sept heures, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de travail lorsque l’employé n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.

4Les employés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de travail. Les pauses comptent comme temps de travail.

5La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures pendant une année civile.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 30 Horaire à l’année

(art. 64 OPers)

1Dans le cas de l’horaire à l’année, le solde à la fin de l’année civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

2Le solde horaire positif dépassant à la fin de l’année civile la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement.

2bisSi, à la fin de l’année civile, le solde horaire se situe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, il convient de déterminer avec l’employé si et jusqu’à quand les heures négatives situées en dessous de la limite inférieure de la fourchette doivent être rattrapées ou si elles peuvent être compensées au moyen d’autres soldes. Si aucun accord ne peut être trouvé ou si les heures négatives ne sont pas rattrapées, le montant correspondant aux heures négatives est déduit du salaire du mois suivant conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.61

3En accord avec leur supérieur hiérarchique, les employés peuvent fournir le nombre d’heures de travail dues dans l’année en moins de douze mois. Le salaire mensuel reste inchangé.

4Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.62

5Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.63

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 31 Horaire de travail mobile

(art. 64 OPers)

1Dans le cas de l’horaire de travail mobile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

2Le solde horaire positif dépassant à la fin du mois la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement.

2bisSi, à la fin du mois, le solde horaire se situe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, il convient de déterminer avec l’employé si et jusqu’à quand les heures négatives situées en dessous de la limite inférieure de la fourchette doivent être rattrapées ou si elles peuvent être compensées au moyen d’autres soldes. Si aucun accord ne peut être trouvé ou si les heures négatives ne sont pas rattrapées, le montant correspondant aux heures négatives est déduit du salaire du mois suivant conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.65

3Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.66

4Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.67

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 32 Système des menus

(art. 64 OPers)

1Les employés travaillant selon l’horaire de travail mobile peuvent convenir avec leur supérieur hiérarchique d’augmenter leur durée de travail hebdomadaire d’une ou deux heures ou de réduire leur salaire de 2 ou 4 %.

2Un horaire de travail hebdomadaire augmenté d’une heure ou un salaire réduit de 2 % donne droit à cinq jours de compensation supplémentaires.

3Les jours de compensation doivent être pris durant l’année civile où naît le droit à ces jours de compensation. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

4Si l’employé opte pour un système de menus avec réduction de salaire, les suppléments sur le salaire sont diminués au prorata de la réduction de salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

Art. 34 Congé sabbatique

(art. 64 et 64a OPers)70

1L’autorité compétente convient avec l’employé de l’ouverture d’un compte pour congé sabbatique et de la prise dudit congé, pour autant que le budget et la bonne marche du service le permettent.71

1bisL’employé peut transférer au maximum 100 heures supplémentaires ou heures d’appoint par an sur un compte pour congé sabbatique.72

2Le congé sabbatique est possible pour les employés rangés dans la 18e classe de salaire et au-delà. Dans des cas motivés, les employés rangés dans des classes de salaire inférieures peuvent également prendre un congé sabbatique.73

3L’employé peut prendre une fois un congé sabbatique tous les cinq ans. Des congés supplémentaires peuvent être convenus avec l’employé.

4Les soldes horaires positifs sont perdus cinq ans après leur mise en compte pour le congé sabbatique. Ce délai peut être prolongé pour des motifs importants.

5…74

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 35 Travail en équipe

(art. 64 OPers)

1Les dispositions concernant la protection des employés de la loi du 13 mars 1964 sur le travail76 et l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail77 s’appliquent au travail en équipe.

2Les départements ont la compétence d’autoriser le travail en équipe et d’approuver les plans d’équipe.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.111

Art. 35a Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 64b OPers)

1Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèces selon l’art. 64b, al. 5, OPers comprend:

a.
le salaire au sens de l’art. 36 OPers;
b.
la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

2En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de compensation selon l’art. 64b, al. 5, OPers pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de compensation non encore pris selon l’ancien taux d’occupation par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008 (RO 2008 6413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 36 Jours de congé

(art. 66 OPers)

1Les jours fériés qui tombent pendant une absence pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire sont considérés comme pris.

2Les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers qui tombent pendant les vacances ne comptent pas comme des jours de vacances.79

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 37 Interruption des vacances

(art. 67 OPers)

Les vacances sont interrompues dans les cas suivants:

a.
rappel pour des raisons de service;
b.
accident ou maladie si l’employé est en incapacité de travail pendant au moins trois jours de vacances consécutifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).

Art. 38 Compensation des vacances

(art. 67 OPers)

1Les vacances d’employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d’autres prestations.

2Exceptionnellement, elles peuvent être compensées:

a.
si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l’exploitation;
b.
si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence.

3En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d’un décès, les vacances ne peuvent être compensées.

Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d’occupation

(art. 67 OPers)

1Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d’occupation.

2Si l’employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

3Si l’employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

4La modification du taux d’occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l’art. 67, al. 1, OPers est assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 40 Congés

(art. 68 OPers)

1Les employés peuvent se voir accorder des congés payés, partiellement payés ou non payés, les besoins du service et le but du congé devant être pris en compte.

2Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes:

a.
participation active ou collaboration à des manifestations culturelles ou sportives importantes: le temps nécessaire, mais 8 jours de travail par an au maximum;
b.
activités dans une association professionnelle du personnel de la Confédération:
1.
président central: le temps nécessaire, mais 40 jours de travail par an au maximum,
2.
membres de la direction ou du comité central: le temps nécessaire, mais 20 jours de travail par an au maximum,
3.
autres employés exerçant une activité dans les organes de l’association: le temps nécessaire, 8 jours de travail par an au maximum;
c.
exercice d’une fonction officielle: le temps nécessaire, mais 15 jours de travail par an au maximum;
d.
perfectionnement, en particulier de nature syndicale: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail en deux ans au maximum;
e.
intervention à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de catastrophe ou dans le cadre d’actions de maintien de la paix et de bons offices: le temps nécessaire, mais 6 mois en deux ans au maximum;
f.
participation à des compétitions sportives internationales: le temps nécessaire, 30 jours de travail par an au maximum;
g.82
participation à des offres «Jeunesse et sport» (J+S) dans une fonction dirigeante et participation aux cours pour moniteurs J+S et aux cours pour moniteurs des partenaires J+S: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail par an au maximum.

3Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:

a.83
son mariage, y compris le mariage civil: 1 jour de travail;
b.84
…
c.85
prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire tombé malade ou victime d’un accident si la prise en charge par l’employé est nécessaire: le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours de travail par événement;
d.
décès de son conjoint, de son partenaire, de l’un de ses parents ou d’un de ses enfants: 3 jours de travail;
e.
décès d’un autre parent ou d’un tiers et participation aux obsèques: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
f.
son déménagement: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
g.
convocation par les autorités: le temps nécessaire, pour autant que la convocation ne puisse être repoussée en dehors des heures de travail et qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
h.86
courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maximum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. Si des rendez-vous prévisibles chez le médecin ou le dentiste ne sont pas pris en début ou en fin de matinée ou d’après-midi ou pendant les jours de congé, et cela sans raison plausible, le congé peut être refusé;
i.87
participation à l’assemblée des délégués de PUBLICA.

4Les jours de congé prévus par les al. 2 et 3 accordés à l’employé sont pris en compte dans la durée de l’engagement.88

4bisLes jours de congé prévus par les al. 2 et 3 non pris par l’employé à la fin des rapports de travail sont perdus sans donner droit à un dédommagement.89

5Lorsqu’un congé est accordé, et notamment un congé non payé de longue durée, la personne concernée est informée du fait qu’elle doit continuer à cotiser aux assurances sociales et il est convenu avec elle:

a.
des conditions de reprise du travail;
b.
de la prise en compte ou non du congé dans la durée de l’engagement;
c.
de la poursuite ou non de la prévoyance professionnelle et si oui à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l’obligation de cotiser.

6En cas de modification du taux d’occupation, les jours de congé non pris sont transférés dans les nouveaux rapports de travail.90

Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020 (RO 2020 5399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 40a Temps consacré à l’allaitement

(art. 68 OPers)

1Pendant la première année de vie de l’enfant, les mères qui allaitent ou tirent leur lait bénéficient du temps payé consacré à l’allaitement suivant:

a.
30 minutes pour une journée de travail jusqu’à 4 heures;
b.
60 minutes pour une journée de travail de plus de 4 heures;
c.
90 minutes pour une journée de travail de plus de 7 heures.

2La journée de travail est calculé sur la base des heures de travail effectivement accomplies par la mère et du temps payé consacré à l’allaitement pendant le jour de travail. Les heures de travail et le temps consacré à l’allaitement ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

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