Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Section 2 Suppléments sur le salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 11 à 19 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Indemnité de résidence

(art. 43 OPers)

1L’indemnité de résidence s’élève à 4953 francs par an au maximum (état de l’indice 2001).

2Les lieux de travail donnant droit à une indemnité de résidence sont répartis en 13 zones. Les montants respectifs de l’indemnité sont indiqués à l’annexe 1.

3Si l’indemnité de résidence du lieu de domicile de l’employé est supérieure à celle de son lieu de travail, c’est l’indemnité de résidence du lieu de domicile qui est versée.

4En cas de changement de lieu de domicile au cours d’un mois, l’indemnité de résidence est modifiée en conséquence à compter du premier jour du mois suivant le changement. L’indemnité de résidence est modifiée immédiatement si un employé soumis à la discipline des transfert est transféré de l’étranger en Suisse ou inversément.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 12 Indemnité pour le travail effectué le dimanche et la nuit

(art. 45 OPers)

1Une indemnité égale à 33 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail effectuées sur ordre le dimanche et les jours fériés.

2Sont considérés comme des jours fériés donnant droit à une indemnisation les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers.25

3Une indemnité de 7 fr. 07 est versée pour chaque heure de travail de nuit effectuée sur ordre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures.26

4Pour les employés des entreprises industrielles, les indemnités visées aux al. 1 et 3 sont en principe régies par la loi du 13 mars 1964 sur le travail27. La désignation des entreprises industrielles et la fixation du montant de l’indemnité s’effectuent après entente avec l’OFPER.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  3. RS 822.11

Art. 13 Service de permanence

1L’indemnité pour le service de permanence s’élève aux montants suivants:

a.
7 fr. 07 par heure pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà;
b.
8 fr. 26 par heure pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà.28

2L’autorité compétente peut allouer en lieu et place une compensation de 10 % sous la forme d’heures de congé et de 1 fr. 39 par heure.29

2bisElle peut fixer une indemnité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les employés dont la mobilité n’est pas réduite par le service de permanence.30

3Les art. 14 et 15 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail31 sont applicables au service de permanence.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
  4. RS 822.111

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009 (RO 2009 6575). Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3405).

Art. 15 Allocation pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes

(art. 45, al. 1, let. c, OPers)

1Une allocation de 5 fr. 32 peut être versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes.34

2Les départements désignent les unités d’organisation qui versent une allocation pour les engagements et fixent les conditions applicables en la matière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).

Art. 19 Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire

1Le salaire horaire d’un employé s’élève au 2100e du montant constitué de son salaire annuel et de l’indemnité de résidence. Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire.37

1bisLe droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant cette dernière sont réglés aux art. 51 et 51a OPers.38

2L’indemnité pour les jours fériés s’élève à 2,97 % du salaire horaire.39

3L’indemnité remplaçant les vacances s’élève à:

a.
10,64 % si l’employé a 5 semaines de vacances;
b.
13,04 % si l’employé a 6 semaines de vacances;
c.
15,56 % si l’employé a 7 semaines de vacances.40
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016 (RO 2016 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

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