Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
la séparation du transport et de l’infrastructure ainsi que la délimitation entre maintien de la qualité des infrastructures et aménagement de l’infrastructure;
b.
l’octroi, la modification, le renouvellement, le transfert et la révocation de concessions d’infrastructure;
c.
la planification du maintien de la qualité des infrastructures;
d.
la planification de l’aménagement de l’infrastructure;
e.
le financement de l’exploitation, du maintien de la qualité et de l’aménagement de l’infrastructure;
ebis.4
la présentation des comptes;
f.
le financement des investissements dans les installations de transport à câbles;
g.
l’allocation d’aides financières en cas de dégâts considérables dus aux phénomènes naturels;
h.5
le financement de la recherche.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 2 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: portée

1Les installations de l’infrastructure et le financement y relatif sont présentés séparément des autres secteurs dans le bilan des gestionnaires d’infrastructure.

2L’Office fédéral des transports (OFT) peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à séparer les fonds d’investissement destinés à l’infrastructure des autres liquidités.

3Le secteur Infrastructure et les autres secteurs de l’entreprise sont complètement séparés dans le compte des immobilisations et des amortissements, ainsi que dans le compte des investissements, ou structurés à l’aide de totaux intermédiaires de sorte que la séparation soit visible.7

4Les valeurs d’acquisition et les valeurs comptables du secteur Infrastructure sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe des comptes annuels.8

5Les amortissements du secteur Infrastructure sont présentés séparément dans le compte de résultat ou dans l’annexe des comptes annuels. Les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité analytique structurent leur compte de résultat de sorte que la séparation visée à l’al. 3 soit visible.9

6Le compte des immobilisations et des amortissements doit être au moins structuré par catégorie d’installation et type d’installation principale.10

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  5. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 3 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: comptes par secteurs

1L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à subdiviser le secteur Infrastructure en tronçons et en nœuds.12

2Les compensations accordées au titre des prestations autres que l’accès au réseau et qui sont fournies avec le personnel et les installations de l’infrastructure sont considérées comme des produits annexes. Elles doivent au moins couvrir les coûts marginaux. Sont également considérées comme des produits annexes de l’infrastructure les compensations accordées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations, en particulier de biens-fonds, et d’aménagements au sens des art. 34 et 35 LCdF.

3Si les exigences requises aux al. 1 et 2 ne peuvent être satisfaites autrement, les gestionnaires d’infrastructure doivent tenir un compte des coûts d’exploitation et un compte des prestations. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les modalités de la tenue des comptes.

3bis Lorsque la comptabilité analytique d’une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l’art. 66, al. 3, LCdF sont considérées comme remplies.13

4L’OFT peut exempter des gestionnaires d’infrastructure étrangers de l’obligation de tenir des comptes par secteurs si les coûts non couverts des tronçons concernés sont attestés par un autre moyen.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 5 Délimitation entre maintien de la qualité des infrastructures et aménagement

1Les investissements dans le maintien de la qualité des infrastructures servent:

a.
au renouvellement ordinaire;
b.
au respect de prescriptions légales et de standards déterminants;
c.
à la conservation de la capacité du réseau, à la stabilité de l’horaire et aux solutions efficientes pour le maintien de la qualité des infrastructures;
d.14
à la maîtrise de l’évolution de la demande:
1.
sans trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,
2.
sans sillons supplémentaires en transport de marchandises;
e.
à l’adaptation de l’alimentation électrique, des systèmes d’information et des dispositifs de communication aux exigences du trafic.

2Les investissements dans l’aménagement servent:

a.15
à l’augmentation de la capacité:
1.
en vue de trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,
2.
en vue de sillons supplémentaires en transport de marchandises;
b.
à la réduction du temps de parcours.

3Si les mesures destinées au flux des personnes dans les gares énumérées à l’annexe entraînent des investissements de plus de dix millions de francs, elles sont considérées comme un aménagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 6 Pilotage

1L’OFT gère le financement de l’infrastructure.

2Le processus de pilotage comprend notamment:

a.
la planification des prestations à fournir et des objectifs à concerter ainsi que la négociation avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les tiers chargés de réaliser les mesures (sociétés de construction);
b.
la vérification régulière des prestations fournies et des objectifs atteints par les gestionnaires d’infrastructure et les sociétés de construction (suivi);
c.
la prise de mesures techniques, financières ou organisationnelles appropriées lorsque les objectifs risquent de ne pas être atteints;
d.
le cas échéant, l’adaptation des prestations à fournir, des objectifs convenus ou la modification de la convention de financement.

3L’OFT fixe au cas par cas les délais des phases du processus et les communique à l’avance aux gestionnaires d’infrastructure, aux sociétés de construction et aux autres services responsables de la planification (art. 15, al. 2).

Art. 7 Documents publics

1Les conventions de prestations, les rapports sur l’état du réseau et les plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure et des sociétés de construction sont publics.

2L’OFT les rend accessibles de manière appropriée. Il se concerte avec le service d’attribution des sillons en ce qui concerne la publication des plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure.16

3Il peut publier les dossiers et documents visés aux art. 27 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

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