Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 6 Financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Offres

1Les gestionnaires d’infrastructure soumettent à l’OFT une offre contraignante dûment signée, qui correspond aux prescriptions financières et fonctionnelles.

2L’offre comprend notamment les documents suivants:

a.
une description qualitative et quantitative de l’offre de prestations prenant en compte les impératifs généraux de la planification de l’infrastructure;
b.
la planification à moyen terme et le plan d’investissement;
c.41
les valeurs-cibles proposées pour les chiffres-clés servant à mesurer les prestations;
d.
le cas échéant, des justifications pour les écarts par rapport aux planifications antérieures et aux derniers comptes annuels;
e.42
…
f.43
un récapitulatif des recettes et coûts planifiés;
g.
une confirmation du respect des prescriptions financières et fonctionnelles.

3Les documents doivent être remis sous forme électronique, interprétable par ordinateur.

4L’OFT règle le degré de détails des documents. Dans des cas particuliers, l’OFT peut demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.44

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Abrogée par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Introduit par l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 28 Teneur de la convention sur les prestations

La convention sur les prestations visée à l’art. 51 LCdF contient:

a.
la description des hypothèses fondamentales;
b.
les objectifs prescrits;
c.
la description des prestations à fournir, notamment des investissements à effectuer et de leur financement;
d.
l’allocation des parts annuelles des indemnités d’exploitation et des contributions d’investissement de la Confédération;
e.45
les chiffres-clés et leurs valeurs-cibles servant à mesurer la réalisation des objectifs;
f.
les prescriptions relatives à l’établissement de rapports (art. 31).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 29 Modification de la convention sur les prestations

1Si, pendant la durée de validité d’une convention sur les prestations, des écarts importants, situés en dehors du domaine de responsabilité du gestionnaire d’infrastructure, sont constatés par rapport aux hypothèses sur lesquelles se base la convention, les parties contractantes entament des négociations afin d’adapter ladite convention.

2Des reports entre indemnités d’exploitation et contributions d’investissement au sein d’une convention sur les prestations sont possibles dans le cadre du processus budgétaire de la Confédération. Si une réduction du plafond des dépenses est décidée dans ce contexte, l’OFT vérifie en concertation avec les gestionnaires d’infrastructure si les conventions de prestations demeurent exécutables.

3Toute modification de la convention sur les prestations requiert la forme écrite.

Art. 31 Établissement de rapports et vérification de la réalisation des objectifs

1L’OFT a le droit de consulter les documents et les données des gestionnaires d’infrastructure concernant le secteur Infrastructure.

2Les gestionnaires d’infrastructure remettent périodiquement à l’OFT un rapport sur les objectifs atteints, sur l’état du réseau, sur la sollicitation et le taux d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que sur l’avancement des investissements et sur la collaboration des entreprises de transport ferroviaire. L’OFT règle les détails de l’établissement des rapports. Il peut, au cas par cas, demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.46

3L’OFT peut publier les rapports.

4Si les prestations commandées ne sont pas fournies comme convenu, si les objectifs ne sont pas atteints ou si les délais fixés ne sont pas respectés, l’OFT peut ordonner des mesures correctives ou exiger le remboursement de prestations financières.

5Si un projet comporte des risques considérables, notamment géologiques, l’OFT peut exiger un rapport spécial conformément à l’art. 37, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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