Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 11 Dispositions finales

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Dispositions transitoires

1Les conventions de financement en cours d’exécution en vertu desquelles sont allouées des ressources issues du fonds pour les grands projets ferroviaires restent en vigueur et sont financées par le fonds d’infrastructure ferroviaire à partir du 1er janvier 2016.

2Les conventions sur les prestations 2013–2016 fondées sur la LCdF restent en vigueur. La contribution de la Confédération et des cantons concernés prévue pour 2016 est prélevée sur le fonds d’infrastructure ferroviaire.

3Les projets d’aménagement mentionnés dans les conventions sur les prestations 2013–2016 et qui ne sont pas encore achevés le 31 décembre 2016 restent financés par les conventions sur les prestations dans l’étendue prévue et jusqu’à l’achèvement des travaux.

4Pour les constructions, installations, équipements et véhicules de gestionnaires d’infrastructure, les coûts subséquents de financements externes qui ont fait l’objet d’une convention conclue avant le 1er janvier 2016 restent indemnisés selon l’ancien droit.

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