Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 5 Principes de financement

Art. 20 à 26 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Objet du financement

1Le financement a pour objet les constructions, installations et équipements visés à l’art. 62, al. 1, LCdF ainsi que les véhicules nécessaires à l’exploitation et au maintien de cette infrastructure.

2Peuvent également faire l’objet du financement:

a.
les constructions et installations qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, à condition que leur maintien relève de l’intérêt public et qu’elles ne puissent pas être financées autrement;
b.
les constructions, installations, équipements et véhicules à utilisation mixte des gestionnaires d’infrastructure, y compris les coûts de financement externe convenus.

Art. 21 Instruments de financement

1Le financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures est régi par des conventions sur les prestations telles que visées à l’art. 51 LCdF.

2Le financement de l’aménagement est régi par des conventions de mise en œuvre telles que visées à l’art. 48f LCdF. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement des projets.

3Les ressources sont prélevées sur le fonds d’infrastructure ferroviaire conformément à la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire27. Les projets déjà commencés ont priorité sur les nouveaux projets.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.140

Art. 22 Tronçons de desserte capillaire

1Sont considérés comme tronçons de desserte capillaire exclus des prestations fédérales conformément à l’art. 49 LCdF les tronçons:

a.28
qui font majoritairement l’objet d’offres conformément aux art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs29 ou 8, al. 7, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)30;
b.31
dont la plupart des arrêts ne sont pas éloignés de plus de 1,5 km les uns des autres et ne raccordent pas d’autres localités au réseau ferroviaire.

2Les tronçons de desserte capillaire sont déterminés lors de l’octroi de la concession ou sur demande d’un canton avant la conclusion de la convention de prestations.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. RS 745.11
  3. RS 745.16
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 23 Cofinancement par les cantons

1La clé de calcul des participations cantonales aux mises de fond visées à l’art. 57, al. 1, LCdF pondère à égalité les voyageurs-kilomètres et les trains-kilomètres commandés conjointement par la Confédération et les cantons en transport régional des voyageurs.

2L’OFT calcule annuellement les participations pour l’année de contribution suivante en se fondant sur les données planifiées des conventions de prestations conformément à l’art. 31a LTV32 qui ont été signées pour l’année précédente. Ce faisant, il tient compte des offres de prestations sur les tronçons et les sections bénéficiant de contributions d’infrastructure issues du fonds d’infrastructure ferroviaire. Il communique le résultat du calcul pour l’année de contribution suivante aux cantons à la fin février.

3Une fois par trimestre, la mise de fond est portée au débit du compte courant du canton concerné auprès de la Banque nationale suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 745.1

Art. 24 Plan d’investissement et participation

1Les gestionnaires d’infrastructure présentent à l’OFT une fois par an leur plan d’investissement mis à jour et concerté avec les entreprises de transport ferroviaire. Ce plan contient des informations au moins pour les cinq années suivantes.

2Le plan d’investissement contient tous les projets prévus pour des investissements de maintien de la qualité des infrastructures et d’aménagement ainsi que leur financement, y compris un financement par des tiers.

3Les coûts du projet doivent être attestés pour chaque groupe d’installations normé. L’OFT peut accorder des allégements.

4Le gestionnaire d’infrastructure fournit aux entreprises qui souhaitent exercer leur droit de participation en vertu de l’art. 37a LCdF les renseignements nécessaires sur les projets qui figurent dans le plan d’investissement. Sur demande, il leur explique pourquoi certains investissements n’ont pas été intégrés au plan d’investissement. Les réponses du gestionnaire d’infrastructure aux demandes sont fournies par écrit à tous les raccordés et à toutes les entreprises de transport ferroviaires concernés.34

5Les entreprises peuvent soumettre leurs revendications non prises en compte à l’OFT pour décision. L’OFT statue définitivement.35

6En cas de litige concernant le non-respect du droit de participation, l’examen du contenu des projets d’investissement est exclu. La Commission des chemins de fer (RailCom) statue définitivement.36

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  4. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 25 Formes de financement

1A la fin de chaque année, la partie des fonds d’investissements visés aux art. 51b et 58a LCdF et qui correspond aux amortissements effectifs, y compris les amortissements directs, est comptabilisée au titre de l’indemnité. Les fonds résiduels sont convertis au 31 décembre en prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables.

2L’OFT exige le remboursement des prêts dans les cas prévus par l’art. 51b, al. 2, LCdF et par l’art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions37.

3L’OFT décide s’il veut renoncer à des remboursements de prêts ou à leur conversion en capital propre dans les conditions visées à l’art. 51b, al. 3, LCdF.38

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 26 Conventions de collaboration entre entreprises de transport

1Dans les conventions sur les rémunérations versées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations – en particulier de biens-fonds et de points de vente –, et d’équipements (art. 34, al. 2, et 35 LCdF), les entreprises de transport prennent en considération les intérêts des commanditaires des prestations de transport visées à l’art. 28 LTV39.

2Elles conviennent de compensations qui couvrent intégralement les coûts visés à l’art. 64 LCdF et qui ne peuvent pas contenir d’intérêt calculé.40

Historique et notes (2)
  1. RS 745.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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