Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 4 Planification de l’aménagement

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principes de planification

1L’OFT fixe les principes de planification, notamment les critères d’évaluation de chacune des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c LCdF. Ce faisant, il se fonde sur les aménagements décidés et déduit, sur la base des modèles de trafic nationaux, une analyse des besoins pour l’étape d’aménagement concernée. Il tient notamment compte des prescriptions d’aménagement du territoire, de politique environnementale, mobilitaire et financière ainsi que des conditions de fonctionnement du matériel roulant.

2Il informe les cantons, les représentants de la branche du transport de marchandises et les entreprises ferroviaires des principes de planification, de la manière de procéder et de l’échéancier.

Art. 16 Déroulement de la planification

1Les cantons élaborent et priorisent les projets d’offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l’art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3.

2L’OFT élabore le projet d’offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés.

3Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d’offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés.

4L’OFT coordonne les projets d’offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l’infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d’urgence.

5Il élabore un projet d’offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d’urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d’aménagement.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 17 Modification de mesures

Les mesures déjà décidées, mais non encore exécutées, sont modifiables lors d’une étape d’aménagement ultérieure si les conditions-cadre ont changé ou si un nouveau projet d’offre propose des solutions d’écoulement du trafic plus avantageuses des points de vue micro- et macroéconomique.

Art. 18 Rapport sur la prochaine étape d’aménagement

Le rapport sur la prochaine étape d’aménagement contient notamment:

a.20
le projet d’offre visé à l’art. 16, al. 5, y compris une présentation graphique du plan d’utilisation du réseau ferroviaire aux heures où le nombre de sillons est le plus élevé de la journée et de la semaine, avec un complément d’informations déterminantes par tronçon;
b.
des indications sur les conditions-cadre de la mobilité, notamment les scénarios d’évolution démographique, les prévisions du trafic et les critères de qualification et d’évaluation;
c.
des indications sur l’évolution des trafics grandes lignes, régional et marchandises;
d.
une liste des mesures d’aménagement de l’infrastructure indiquant leurs coûts et leur utilité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.