Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Section 7 Financement de l’aménagement

Art. 32 à 37 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Pilotage

1L’OFT planifie, gère et surveille le financement de l’aménagement.

2Il prescrit des délais de mise en œuvre des mesures d’aménagement. Pour ce faire, il implique les entreprises concernées.

3Il informe les cantons de l’état de l’aménagement.

Art. 33 Conventions de mise en œuvre

1Le DETEC conclut, avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les sociétés de construction, des conventions de mise en œuvre de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire conformément à l’art. 48f LCdF. Les phases de planification et de réalisation sont en principe réglées dans des conventions de mise en œuvre séparées.47

2Les conventions de mise en œuvre contiennent:

a.
les hypothèses fondamentales;
b.
les objectifs prescrits en termes de fonctionnalité, de coûts et de mise en exploitation;
c.
la description des prestations de planification et de réalisation;
d.
les délais et les coûts prescrits des éléments de prestations;
e.
des exigences techniques spécifiques;
f.
l’organisation du projet en vue de la mise en œuvre et de la collaboration avec l’OFT;
g.
les indications sur les contributions d’investissements allouées par la Confédération, sur les éventuelles contributions de tiers et sur la prise en compte du renchérissement attesté.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 34 Modification de la convention de mise en œuvre

1Si, pendant la durée de validité d’une convention de mise en œuvre, des écarts importants sont constatés par rapport aux hypothèses sur lesquelles se base la convention ou par rapport aux objectifs prescrits, les parties contractantes entament des négociations afin de d’adapter la convention.

2L’OFT peut convenir, avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les sociétés de construction, d’écarts minimes par rapport à la marche à suivre, à l’organisation ou aux réglementations techniques de la convention de mise en œuvre (art. 33, al. 2, let. d à f).

3Toute modification de la convention de mise en œuvre requiert la forme écrite.

Art. 35 Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

1Si les cantons ou des tiers veulent financer des mesures supplémentaires ou de substitution, l’OFT examine s’il est possible d’intégrer ces mesures dans le plan d’aménagement ou, à titre de travaux d’aménagement subordonnés (art. 51, al. 2, LCdF), dans la planification du maintien de la qualité des infrastructures.

2S’il est possible de mettre en œuvre les mesures, l’OFT en organise le financement de manière qu’il n’en résulte pas de surcoûts pour la Confédération, ni pendant la construction ni dans la phase d’exploitation. Ce faisant, il applique les principes suivants:

a.
les surcoûts ou les économies entraînés par les mesures pour l’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures sont calculés pour une période de 40 ans au plus à partir de la mise en exploitation;
b.
le calcul prend la forme d’un calcul de rentabilité dynamique;
c.
les contributions de tiers sont versées à fonds perdus.

3Les contributions de tiers sont versées directement au gestionnaire d’infrastructure. Si la contribution couvre également les coûts subséquents, le gestionnaire d’infrastructure garantit une utilisation conforme au contrat sur toute la période.

4Les investissements évités grâce à la mesure sont comptabilisés s’ils ont un lien fonctionnel, temporel et spatial avec la mesure.

5Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie à des constructions extraferroviaires de tiers qui touchent l’infrastructure ferroviaire.

6L’OFT publie périodiquement les valeurs prescrites de l’adaptation au renchérissement et du taux d’intérêt calculé d’après l’évolution conjoncturelle.

Art. 36 Financement préalable

1Les conventions sur le financement préalable de mesures décidées doivent respecter les principes suivants:

a.
la Confédération rembourse les coûts préfinancés; elle n’est redevable d’aucun intérêt sur les coûts préfinancés;
b.
le remboursement des coûts préfinancés a lieu à la date initialement prévue pour la mise en œuvre de la mesure;
c.
les mesures préfinancées ne doivent pas entraver d’autres mesures de maintien ou d’aménagement.

2Le DETEC conclut, avec les gestionnaires d’infrastructure impliqués ou avec les sociétés de construction, des conventions de mise en œuvre des mesures préfinancées.

3Si l’Assemblée fédérale n’a décidé que la planification d’une mesure, le financement préalable est limité aux coûts de planification.

Art. 37 Rapports et surveillance de l’aménagement

1Le gestionnaire d’infrastructure ou la société de construction adresse périodiquement à l’OFT un rapport sur les aménagements. Il ou elle y rend compte des prestations, des coûts, des finances, des délais et des risques. Le DETEC règle les détails de l’établissement des rapports.

2L’OFT surveille les prestations fournies dans le cadre des conventions de mise en œuvre.

3Il dresse annuellement un rapport sur l’avancement de l’aménagement.

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