Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Section 1c Participation de la Confédération aux coûts de construction et d’aménagement d’établissements de détention cantonaux

Art. 15j à 15o · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15j Conditions de la participation financière de la Confédération

(art. 82, al. 1, LEI)

La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement, la transformation et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’établissement de détention est exclusivement destiné à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention;
b.95
l’établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l’établissement en rend l’accès plus difficile;
c.
l’établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;
d.
les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus;
e.96
les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l’intérieur de l’établissement de détention, sans que l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, le bon fonctionnement de l’établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis;
f.
les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)97 sont remplies par analogie.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. RS 341

Art. 15k Montant des subventions

(art. 82, al. 1, LEI)

1La subvention fédérale s’élève, au plus, à 35 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 20 places de détention au moins.

2Elle s’élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.

3La Confédération prend en charge jusqu’à 100 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins et qu’il est essentiellement destiné à garantir l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile directement à partir des centres de la Confédération.98

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 15l Méthode de calcul

1La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM99).

2Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.

Historique et notes (1)
  1. RS 341

Art. 15m Subventions de construction

S’appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)100.

Historique et notes (1)
  1. RS 341.1

Art. 15n Annonce de changements d’affectation et restitution de subventions

(art. 82, al. 1, LEI)

1Tout changement d’affectation de l’établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

2L’art. 12, al. 1 et 2, LPPM101 s’applique par analogie à la restitution de subventions.

3L’OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution:

a.
lorsque le changement d’affectation est de courte durée;
b.
lorsque l’établissement sert à exécuter d’autres types de détention ou à accomplir des tâches d’exécution relevant du droit fédéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 341

Art. 15o Organisation et procédure

(art. 82, al. 1, LEI)

1Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l’OFJ consulte le SEM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l’emplacement de la construction prévue.

2Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM102.

Historique et notes (1)
  1. RS 341.1

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