Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Section 2 Admission provisoire

Art. 16 à 26a · 11 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Compétence

Le SEM décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEI n’en attribue pas la compétence aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 17 Demande d’admission provisoire

1Lorsque le SEM a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible.

2Un canton ne peut demander l’admission provisoire que s’il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si, par son comportement, l’intéressé entrave cette exécution, il n’est pas admis à titre provisoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 18 Désignation des États dans lesquels le renvoi est en principe exigible

(art. 83, al. 5, LEI)

1Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d’origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible:

a.
la stabilité politique, en particulier l’absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée;
b.
la présence de soins médicaux de base;
c.
d’autres caractéristiques spécifiques au pays.

2Les États d’origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6167).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 20 Pièces d’identité

1Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement.

1bisSi une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.111

2Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu’entériner le statut juridique du titulaire et n’habilite pas ce dernier à franchir la frontière.

3…112

4Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

4bisLes personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l’échéance de sa validité en vue de sa prolongation.

5Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 887).

Art. 21 Répartition entre les cantons

Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile114.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 191).
  2. RS 142.311

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 191).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 26 Levée de l’admission provisoire

1L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.

2Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.

3Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Art. 26a Départ définitif

Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l’art. 84, al. 4, LEI lorsque la personne admise à titre provisoire:121

a.
dépose une demande d’asile dans un autre État;
b.
voit son séjour réglé dans un autre État;
c.122
…
d.123
est retournée dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)124 ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
e.125
reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
f.
s’est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5567). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 14 nov. 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 mars 2014, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 865).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  6. RS 143.5
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.