Art. 1 Dispositions générales
(art. 71 LEI)
1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).
2Il peut coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l’al. 1, let. a et b.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- RS 311.0
- RS 321.0