Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Section 1 Aide à l’exécution des renvois

Art. 1 à 15a · 20 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Dispositions générales

(art. 71 LEI)

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).

2Il peut coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l’al. 1, let. a et b.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 2 Début de l’assistance en matière d’exécution

(art. 71, let. a, LEI)

1À la demande de l’autorité cantonale compétente, le SEM se charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.

2Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, il commence les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi en fasse la demande.

3Dans la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi, il peut commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage avant que l’autorité cantonale compétente en fasse la demande.

4Il informe l’autorité cantonale compétence du lancement des démarches en vue d’obtenir des documents de voyage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 2a Entretien de départ

1L’autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d’assistance en matière d’exécution mène un entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l’entrée en force de cette décision.

2Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l’autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi.

3Dans la procédure Dublin au sens de l’art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l’autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.

4L’entretien de départ sert notamment:

a.
à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale;
b.
à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c.
à évaluer son état de santé sous l’angle de son aptitude au transport;
d.
à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de documents de voyage valables;
e.
à l’avertir, si nécessaire, de l’existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
f.
à l’informer sur l’aide au retour;
g.
à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’art. 59a, al. 2bis, OA 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 2b Entretien de conseil en détention administrative

1L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une aide financière.

2L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile conformément à l’art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59abis OA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.

3Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 3 Établissement de l’identité et de la nationalité

1Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, le SEM vérifie l’identité et la nationalité des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.13

2À cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu’inviter en Suisse une délégation de l’État d’origine ou de provenance.14

3Lorsqu’une décision de renvoi au sens de l’art. 45 LAsi est entrée en force, le SEM peut analyser des données personnelles issues de supports électroniques de données. La procédure est régie par l’art. 47, al. 3, LAsi en relation avec les art. 10a à 10i de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile15.16

4Le SEM communique au canton le résultat des investigations qu’il a menées conformément aux al. 2 et 3.17

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).
  4. RS 142.314
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).

Art. 4a Conventions avec des autorités étrangères

(art. 48a LOGA)

Jusqu’à la conclusion d’une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l’art. 100, al. 2, let. b, LEI, le Département fédéral de justice et police (DFJP)20 peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d’une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, d’autre part, l’aide au retour et à la réintégration.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006 (RO 2006 927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Organisation des départs

(art. 71, let. b, LEI)22

1Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d’autres prestataires privés.23

2S’agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d’interlocuteur central aux services concernés.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 6 Collaboration avec le DFAE

(art. 71, let. c, LEI)26

1Le SEM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d’informations permanent sur:

a.
l’obtention des documents;
b.
l’organisation des départs et des retours;
c.
la sécurité des escortes officielles.

2Le SEM peut demander au DFAE d’intervenir directement auprès des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Documentation sur l’exécution et perfectionnement

1Le SEM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux États d’origine ou de provenance; cette documentation comprend toutes les informations requises pour l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, notamment des renseignements sur l’obtention des documents de voyage, l’organisation des voyages et la sécurité.

2Le SEM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d’informations permanent sur les questions relevant de l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d’information.29

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 8 Entraide administrative des cantons

Lorsqu’il s’agit notamment de présenter des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale aux représentations diplomatiques ou consulaires des États d’origine ou de provenance, de les mener à des entretiens dans le but d’établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent au SEM l’entraide administrative requise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 9 Établissement d’un document de voyage supplétif

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine d’un étranger en vue d’exécuter son renvoi, son expulsion ou son expulsion pénale, le SEM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d’organiser le rapatriement de l’intéressé dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 10 Suspension de l’aide à l’exécution

1Le SEM suspend l’aide à l’exécution aussi longtemps que:33

a.34
les renvois, les expulsions ou les expulsions pénales ne peuvent techniquement pas être exécutés;
b.
les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise;
c.
les autorités n’ont pas connaissance du séjour de l’étranger.35

2Les renvois, les expulsions et les expulsions pénales sont notamment réputés ne pouvoir techniquement pas être exécutés lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les documents de voyage ou d’organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.36

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 11 Service aéroportuaire

Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission:

a.
de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques;
b.
de déterminer le niveau d’exécution selon l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte38, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien;
c.
d’organiser et de coordonner l’accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols;
d.
de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne;
e.
d’organiser des vols spéciaux;
f.
de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes;
g.
de verser, à l’aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d’aide au retour.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
  2. RS 364.3

Art. 11a Prestations dans les aéroports

1Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur:

a.
l’accueil de personnes à l’aéroport;
b.
le contrôle de la disposition à voyager, l’enregistrement des passagers et la manutention des bagages;
c.
le contrôle de sécurité;
d.
le transport sous escorte policière de personnes à embarquer;
e.
la surveillance du départ et la rédaction d’un rapport sur son déroulement.

2Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.

3Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de:

a.
440 francs sur les vols de ligne;
b.
2700 francs sur les vols spéciaux à destination d’États tiers ou d’États de provenance.40

4Le SEM assure l’accompagnement médical:

a.
sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers;
b.
sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 15 juil. 2024 (RO 2024 284).

Art. 12 Système d’information eRetour

(art. 109f à 109j LEI)

1Les tiers mandatés visés à l’art. 109i LEI sont habilités à traiter les données personnelles suivantes dans le système eRetour:

a.
l’identité de la personne concernée (art. 109g, al. 2, let. a, LEI);
b.
les données personnelles utilisées dans le cadre des démarches d’identification ou d’obtention de documents;
c.
les données personnelles utilisées dans le cadre de l’organisation du départ;
d.
les données personnelles utilisées dans le cadre du conseil en vue du retour et de l’octroi de l’aide au retour;
e.
les données médicales (art. 109g, al. 2, let. h, LEI).

2Le catalogue des données du système eRetour ainsi que les droits et les niveaux d’accès sont définis à l’annexe 1.

3Le SEM fixe en particulier dans un règlement de traitement les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement ainsi que la sécurité des données.

4Les données du système eRetour sont archivées à des fins de contrôle et de statistiques. Elles sont proposées aux Archives fédérales lorsque dix ans se sont écoulés depuis le renvoi ou l’expulsion. Les données jugées sans valeur archivistique sont détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 887).

Art. 13 Remboursement des frais par les cantons

Les cantons remboursent au SEM les frais d’exécution et de départ qu’il a réglés pour leur compte à l’intention d’étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Ces frais font l’objet d’un décompte séparé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 14 Indemnisation des frais

1Le SEM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d’accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

2La contribution fédérale est forfaitaire. Le SEM fixe, dans le cadre d’un mandat de prestations, le montant de l’indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.

Art. 15 Participation aux frais d’exploitation

(art. 82, al. 2, LEI)

1En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. a et b, LEI ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEI, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d’une durée de rétention ou de détention de douze heures.44

2Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d’amortissement. Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.

3Le SEM observe l’évolution des coûts d’exploitation au niveau suisse. À cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d’exploitation.

4… 45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Art. 15a Participation aux frais d’exploitation des centres cantonaux de départ

(art. 82, al. 3, let. b, et 73, al. 1, let. c, LEI)

1Un nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes est considéré comme exceptionnellement élevé (art. 82, al. 3, let. b, LEI) lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les personnes concernées ne peuvent plus être remises aux autorités d’un État voisin le jour où elles sont interceptées, et ce, pendant une période prolongée;
b.
l’hébergement des personnes concernées ne peut pas être assuré dans d’autres logements cantonaux et il faut donc recourir à un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
c.
un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière permet de simplifier les procédures de remise à l’État voisin.

2En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. c, LEI, le canton concerné peut recevoir un forfait contractuel dont le montant s’élève au maximum à 100 francs par jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).

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