Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Section 1abis Interventions internationales en matière de retour

Art. 15b à 15equinquies · 9 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71a et 71abis LEI)55

Art. 15b Compétences

1En cas d’intervention internationale en matière de retour, le SEM est responsable de la coopération opérationnelle avec l’Agence. À ce titre, il consulte et informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et assume notamment les tâches suivantes:

a.
il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour;
b.
il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de l’Agence concernant le retour.

2Il peut conclure avec l’Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions de portée mineure en vue:

a.
du détachement de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière;
b.
de l’organisation de vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Art. 15bbis Interventions à l’étranger

1En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.

2Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.

3À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/189658.

4Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/1896.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3119). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  2. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1

Art. 15c Spécialistes des questions de retour du SEM

1Le SEM gère une réserve de collaborateurs composée de spécialistes des questions de retour auxquels l’Agence dispense une formation initiale et continue pour les interventions internationales en matière de retour sur la base de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/189660.61

2Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans des accords individuels conclus entre lesdits spécialistes et le SEM.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons

1Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.

2Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre les agents et les cantons auxquels ils ressortissent.

3L’Agence dispense, en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/189663, une formation initiale et continue aux personnes détachées pour leurs interventions internationales en matière de retour.

4Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de courte durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour pour toute la durée de l’engagement.

5Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de longue durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour de travail effectif.

6Les contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4 compensent tous les coûts des cantons pour les interventions internationales en matière de retour qui peuvent être indemnisés en vertu de l’art. 71a, al. 1, LEI.

7Pour les engagements de courte et de longue durée, les coûts pour le personnel détaché visés aux art. 45 et 56, par. 2, du règlement (UE) 2019/1896 payés par l’Agence s’ajoutent aux contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.

Art. 15e Contrôleurs des retours forcés

1Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés. Celles-ci détachent des personnes pour le contrôle des interventions internationales en matière de retour.65

2L’Agence définit les tâches desdits contrôleurs et est compétente pour leur formation initiale et continue en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/189666.67

3Le SEM conclut des conventions avec les organisations en vertu de l’art. 71abis, al. 2, LEI. Y sont définies les autres modalités du détachement des contrôleurs des retours forcés. Les art. 15g à 15i s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 8 nov. 2006 sur la mod. d’O liée à l’entrée en vigueur des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants (RO 2006 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Art. 15ebis Coordination des interventions internationales en matière de retour

1Le SEM coordonne l’intervention de personnel suisse lors d’interventions internationales en matière de retour. À ce titre, il informe l’OFDF du personnel mis à disposition, conformément aux art. 15c à 15e.

2Il transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour conformément à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)69.70

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. RS 631.062
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Art. 15eter Modalités d’intervention de personnel étranger en Suisse

1En vue d’une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence ou accepte une demande correspondante de l’Agence. Il participe à l’élaboration du plan opérationnel.72

2Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger. Celui-ci ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

3Le SEM convient des moyens et des modalités de l’intervention de personnel étranger avec l’Agence et avec les autres États Schengen.

4Les compétences du personnel étranger peuvent être retirées dans des cas motivés.

5En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.73

5bisLe SEM peut notifier à l’Agence les violations du plan opérationnel commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. Cette disposition s’applique aussi en cas de violations du plan opérationnel concernant des droits fondamentaux.74

6La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité75. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la Confédération peut exiger de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés.76

7Le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal77.78

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  5. RS 170.32
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
  7. RS 311.0
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Art. 15equater Système d’information et protection des données pour le personnel étranger en Suisse

Pour autant que les tâches concernées l’exigent, le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours que ceux dont les collaborateurs du SEM engagés pour les mêmes tâches disposent en vertu de l’art. 109h, let. a, LEI. L’accès au système d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse. Le SEM garantit que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données et la sécurité informatique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.