Art. 11
1Les accréditations établies par la Chancellerie fédérale sont également valables pour l’Assemblée fédérale.
2Les Services du Parlement sont habilités à établir des accréditations journalières.
3L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur l’accréditation des journalistes36 est applicable par analogie.
4S’agissant des prérogatives accordées aux journalistes accrédités et qui concernent l’Assemblée fédérale, la Délégation administrative peut en priver tout journaliste ayant abusé gravement des avantages auxquels l’accréditation donne droit. La personne concernée est entendue préalablement.
Historique et notes (1)
- [RO 1991 210. RO 2007 7011 art. 16].