Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Section 7 Droit de disposer des locaux

Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement

Art. 16a à 16b · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16a Cartes d’accès

1L’accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n’est pas en possession d’une carte d’accès.

2Il existe deux types de cartes d’accès:

a.
les cartes d’accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s’y rendre régulièrement;
b.
les cartes d’accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée doit s’adresser au centre d’autorisation de son département, de la Chancellerie fédérale ou des Services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d’accès de longue durée.

4Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière doit s’adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d’accès journalières.

Art. 16b Données à fournir et protection des données

1Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée est tenu de fournir au centre d’autorisation les données suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
fonction;
c.
adresse;
d.
numéro AVS;
e.
photographie.

2Les centres d’autorisation vérifient l’exactitude des données visées à l’al. 1.

3Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
numéro d’une pièce d’identité officielle ou d’une carte de légitimation de la Confédération.

4Le service chargé de la sécurité conserve les données visées aux al. 1 et 3 selon les modalités suivantes:

a.
concernant les détenteurs d’une carte d’accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d’accès, puis pendant une année supplémentaire;
b.
concernant les détenteurs d’une carte d’accès journalière: pendant une année.

5Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l’ensemble des données.

6Les données relatives aux déplacements des personnes dans l’enceinte du Palais du Parlement ne sont pas exploitées, sauf en situation d’urgence. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

7Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut étendre l’usage de la carte d’accès de longue durée à d’autres fins, notamment l’enregistrement des heures de présence.

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