Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Section 1 Tâches des Services du Parlement et collaboration

Chapitre 2 Administration du Parlement

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Tâches

1Les Services du Parlement constituent les services administratifs sur lesquels s’appuie l’Assemblée fédérale; à cet égard, ils assistent l’Assemblée fédérale et ses organes dans l’exercice de leurs attributions.

2Ils remplissent les tâches énoncées à l’art. 64 LParl.

3Lorsqu’une unité des Services du Parlement remplit un mandat pour le compte d’un député en particulier, elle est tenue à la confidentialité en ce qui concerne son identité.

Art. 18 Collaboration avec l’administration fédérale

1Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu’avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.

2Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d’accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale.

3Si leurs tâches l’exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.

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