Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Section 8 Traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique

Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement

Art. 16c à 16d · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16c Bases légales et compétences

1L’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération46 s’applique par analogie aux membres de l’Assemblée fédérale et aux collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

2Pour l’Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires, le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données et déclaré compétent par l’ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération est le délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.442

Art. 16d Analyse nominale se rapportant aux personnes en cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive

1Si, en cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive, une proposition d’analyse nominale se rapportant aux personnes est déposée auprès du délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale, ce dernier en informe par écrit la personne concernée et requiert son approbation pour procéder à l’analyse.

2Le délégué de la Délégation administrative vérifie au préalable que les conditions suivantes sont réunies:

a.
le soupçon concret d’utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou l’utilisation abusive est prouvée;
b.
la personne concernée a été informée par écrit de l’existence d’un soupçon concret ou de la preuve d’une utilisation abusive.

3Si la personne concernée ne donne pas son approbation, l’autorisation doit être donnée:

a.
par la Délégation administrative pour ce qui est des députés;
b.
par le président du groupe concerné pour ce qui est des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires.

4Le délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale charge les Services du Parlement (exploitant du système) de procéder à une analyse nominale de données administrées ou non administrées relatives à la personne concernée.

5Les Services du Parlement transmettent le résultat de l’analyse au délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale. Ce dernier en informe la personne concernée et soit la Délégation administrative soit le président du groupe concerné.

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