Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Section 2 Organisation et direction des Services du Parlement

Chapitre 2 Administration du Parlement

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Délégation administrative

1La Délégation administrative assume la direction suprême des Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

2La Délégation administrative a notamment les compétences suivantes:

a.
établir les projets de budget et de comptes de l’Assemblée fédérale;
b.
conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l’art. 27, al. 1;
c.
approuver le règlement des Services du Parlement;
d.
définir les modalités du suivi et de l’obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement;
e.
disposer des locaux visé à l’art. 69, al. 1, LParl; en l’absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
f.
traiter toutes les autres affaires d’ordre administratif de l’Assemblée fédérale et des Services du Parlement, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’autres organes de l’Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.

Art. 21 Délégué

1La Délégation administrative désigne en son sein un délégué pour deux ans.

2Le délégué:

a.
représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement;
b.
examine et contrôle la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement;
c.
vérifie l’application des directives et des décisions de la Délégation administrative;
d.
fait rapport à la Délégation administrative sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente ses propositions.

3En cas d’urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, après entente avec le président de celle-ci. Les attributions visées à l’art. 27, al. 1, sont exclues.

Art. 23 Secrétaire du Conseil des États

1Le secrétaire du Conseil des États dirige le secrétariat du Conseil des États. Il est également le secrétaire adjoint de l’Assemblée fédérale.

2Il assure la suppléance du secrétaire général pour ce qui est de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et de la direction des Services du Parlement au sens de l’art. 22, al. 1.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 24 Direction

1La composition de la direction est définie dans le règlement des Services du Parlement.50

2La direction assiste le secrétaire général de l’Assemblée fédérale dans l’accomplissement notamment des tâches suivantes:

a.
établissement du règlement régissant l’organisation et les tâches des Services du Parlement;
b.
mise en œuvre de la politique du personnel et affectation des moyens;
c.
élaboration du plan financier, du budget et des comptes à l’intention de la Délégation administrative;
d.
compte rendu régulier de la gestion au délégué de la Délégation administrative.

3La direction pourvoit à l’exécution efficace des tâches administratives et à l’emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

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