Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Section 3 Rapports de travail

Chapitre 2 Administration du Parlement

Art. 25 à 35 · 11 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

Le personnel des Services du Parlement est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération51. Les dispositions d’exécution de cette loi s’appliquent également au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 26 Nomination du secrétaire général de l’Assemblée fédérale

1La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l’Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2La durée de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la législature suivante.

3Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans si la Conférence de coordination n’a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin de sa dernière année de fonction.

Art. 27 Engagement du personnel des Services du Parlement

1La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail:

a. 52
…
b.
du secrétaire du Conseil des États; le bureau du Conseil des États est entendu au préalable;
bbis.53
des chefs de secteur;
c.
du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;
d.54
du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

1bisLa Délégation administrative nomme le délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale. Celui-ci est responsable, dans tous les domaines de la sécurité, de la planification et de l’organisation de mesures de protection à l’intention des députés et des collaborateurs des Services du Parlement.55

2Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l’al. 1.

3Les présidents des commissions ou des délégations sont entendus préalablement à l’engagement du secrétaire des commissions et délégations.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).
  4. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 7 sept. 2015 (RO 2015 2889; FF 2015 951 961).

Art. 28 Autres compétences en matière de personnel

1Sont compétents pour prendre les décisions en matière de personnel, sous réserve des art. 26 et 27:

a.
le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions concernant:
1.
le secrétaire général de l’Assemblée fédérale,
2.
le personnel dont l’engagement est du ressort de la Délégation administrative;
b.
le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, pour tous les autres cas.

2Si l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)56 prévoit l’accord ou l’information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l’accord de la Délégation administrative ou l’informe de sa décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 29 Commission du personnel

1La Commission du personnel est entendue par la direction notamment pour les questions relatives au personnel.

2Le mandat des membres de la Commission du personnel dure quatre ans. Il commence le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

Art. 30 Dérogations à l’obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs

1Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l’évaluation de ces derniers ne s’appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d’occupation est inférieur ou égal à 25 % ou qui sont engagés en vertu d’un contrat de durée déterminée.

2Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.

3Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l’échelon d’évaluation A. Le versement d’un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.

Art. 31 Fonctions réservées aux citoyens suisses

L’accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses:

a.
secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
b. 57
…
c.
secrétaire du Conseil des États;
d.
secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;
e.
secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 32 Évaluation des fonctions

1Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.

2Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.

3Les critères d’évaluation prévus dans l’OPers58 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l’évaluation des fonctions pour l’administration fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.

4La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d’affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 33 Temps de travail, vacances et congé

Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l’administration fédérale et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.

Art. 34 Autres prestations de l’employeur

Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral des finances concernant les autres prestations de l’employeur pour les adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement.

Art. 35 Limitation du droit de grève

1L’exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l’art. 96 OPers59 et jugées essentielles au travail des commissions et à l’activité de l’Assemblée fédérale pendant les sessions.

2Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l’exercice du droit de grève est interdit.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.