Art. 4 Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres
L’aménagement de postes de travail permanents dans des locaux situés au-dessous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autorisé que dans des cas d’exception dûment motivés.
Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114
Art. 4 à 5 · 2 articles
L’aménagement de postes de travail permanents dans des locaux situés au-dessous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autorisé que dans des cas d’exception dûment motivés.
1La hauteur libre des locaux de travail sera d’au moins:
2Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d’hygiène, de protection contre l’incendie ou de technique de production.
3Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque:
4Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l’hygiène ou la sécurité au travail l’exigent; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l’art. 17, al. 3.
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