Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Section 6 Directives et autorisations de déroger aux prescriptions

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Directives

1Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la construction et à l’aménagement d’entreprises dans le cadre de l’approbation des plans.38

2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ainsi que d’autres organisations intéressées.

3S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de construction et d’aménagement d’entreprises. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que les mesures qu’il a prises sont équivalentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions

1Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:

a.
une autre mesure aussi efficace est prévue; ou
b.
l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.39

2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité.

3Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

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