Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 2 à 27 · 26 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Mandats confiés à des tiers

Lorsque l’employeur donne mandat à un tiers de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations pour son entreprise, il doit attirer expressément son attention sur les exigences en matière d’approbation des plans.

Art. 3 Expertise technique

Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe de sérieux motifs de douter que l’installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d’une utilisation conforme aux prescriptions.

Section 2 Locaux de travail

Art. 5 Hauteur des locaux

1La hauteur libre des locaux de travail sera d’au moins:

a.
2,75 m pour une surface de sol de 100 m2 au plus;
b.
3,00 m pour une surface de sol de 250 m2 au plus;
c.
3,50 m pour une surface de sol de 400 m2 au plus;
d.
4,00 m pour une surface de sol de plus de 400 m2.

2Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d’hygiène, de protection contre l’incendie ou de technique de production.

3Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque:

a.
la profondeur du local, mesurée perpendiculairement aux fenêtres en façade, est relativement faible;
b.
le local est ventilé artificiellement et l’air introduit par un plafond suspendu;
c.
le travail prévu dans le local est essentiellement effectué en position assise et ne demande que peu d’efforts physiques, et que le procédé de travail n’altère pas, ou que de façon insignifiante, l’air et le climat du local.

4Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l’hygiène ou la sécurité au travail l’exigent; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l’art. 17, al. 3.

Section 3 Passages

Art. 6 Largeur

Les passages principaux à l’intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m.

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties

1Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l’extérieur.

2Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition:

a.
au moins une cage d’escalier ou une sortie donnant directement sur l’extérieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum;
b.
au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de 900 m2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 8 Voies d’évacuation

1En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.

2Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m.

4La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure.

5La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m entre tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être empruntée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m.22

6Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.

7Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

1Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des escaliers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m.24

2La largeur utile des escaliers et des passerelles donnant accès aux installations techniques sera d’au moins 80 cm.

3Les cages d’escaliers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée aisée et sûre. Lorsque la distance entre les étages est grande, il y a lieu d’aménager des paliers intermédiaires.

4Les escaliers, les passerelles et les paliers non entourés de parois seront pourvus d’une balustrade de chaque côté. Les escaliers placés entre des parois seront pourvus d’une main courante des deux côtés. Si l’escalier est d’une largeur inférieure à 1,5 m, une main courante suffit.

5à 7 …25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

1Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.27

2Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m.

3La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d’autres aménagements.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 11 Echelles fixes

1Les échelles fixes d’une hauteur de chute de plus de 5 m et dépourvues d’une glissière de sécurité seront munies d’une protection dorsale à partir de 3 m du sol. Des paliers seront aménagés à des intervalles de 10 m au plus. Cette prescription n’est pas applicable aux échelles destinées aux pompiers.

2Les montants des échelles fixes dépasseront le niveau du palier supérieur d’au moins 1 m pour servir de mains courantes.

3Les échelles fixes placées à l’extérieur seront en matériaux résistant aux intempéries.

Art. 12 Garde-corps, balustrades

Les garde-corps et les balustrades doivent mesurer au moins 1 m de hauteur et être munis d’une filière intermédiaire. Au besoin, ils seront pourvus d’une plinthe.

Art. 13 Voies ferrées

1Les rails des voies industrielles seront placés de façon à laisser un espace de sécurité entre le gabarit de chargement des véhicules et les bâtiments ou obstacles, à l’exception des quais de chargement. Cet espace de sécurité mesurera au minimum:

a.
60 cm dans les secteurs où se tiennent exclusivement des travailleurs s’occupant du trafic ferroviaire;
b.
1 m dans les zones de trafic général.

2Les plaques tournantes seront munies de dispositifs d’arrêt noyés jusqu’au niveau du sol.

Art. 14 Quai de chargement

On aménagera un espace de sécurité d’au moins 80 cm de haut et 80 cm de profondeur sous toute la longueur des quais de chargement pour wagons de chemins de fer lorsqu’ils dépassent 10 m de long et que leur hauteur, calculée depuis l’arête supérieure des rails, excède 80 cm.

Art. 15 Installations de transport

A l’intérieur de l’entreprise, le transport de matières ou d’objets dangereux s’effectuera grâce à des installations et des conteneurs adéquats.

Art. 16 Rampes

La pente des rampes sera adaptée au type de véhicules utilisés et à la nature des charges. Elle n’excédera pas 10 %, ou 5 % s’il s’agit de véhicules mus à la main. Le revêtement des rampes doit être antidérapant.

Section 4 Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

1En cas d’utilisation de verre normalement transparent, la surface totale des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit représenter au moins un huitième de la surface du sol.

2La moitié au moins des surfaces vitrées prescrites à l’al. 1 doit être réalisée sous forme de fenêtres en façade munies de vitrages transparents. La disposition des fenêtres en façade doit être telle que les travailleurs aient vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail, dans la mesure où les installations d’exploitation et la technique de production le permettent.

3Les autorités peuvent autoriser une plus petite surface de fenêtres, en particulier lorsque la sécurité ou la technique de production l’exigent; l’autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières pour assurer la protection des travailleurs.

4La hauteur de l’allège des fenêtres doit être adaptée à la nature du travail et ne doit pas dépasser 1,2 m.

5Il y a lieu d’éviter tout éblouissement et tout rayonnement calorifique incommodant.

6En cas de ventilation naturelle, la surface des parties ouvrantes des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit correspondre, en règle générale, à 3 m2 au moins par 100 m2 de surface du sol.

Art. 18 Installations de ventilation

1Les installations de ventilation doivent être construites en matériaux adéquats. En particulier, les installations d’évacuation de gaz, de vapeurs, de brouillards et de matières solides combustibles doivent être construites en matériaux incombustibles ou, en cas de circonstances particulières, au moins en matériaux difficilement combustibles; elles ne doivent pas donner lieu à la formation d’étincelles.

2Les orifices d’évacuation seront disposés de façon à écarter tout risque d’inflammation dû à des influences extérieures.

3Les séparateurs à sec de matières solides combustibles doivent être placés à une distance suffisante des sources d’inflammation. Ils doivent être conçus de façon que les ondes de choc d’une éventuelle explosion ne provoquent pas d’effets dommageables.

4Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, le cas échéant, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage.

Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendiea. Champ d’application

1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d’incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses.

2Sont considérées comme présentant un risque particulier d’incendie les matières suivantes:

a.
les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à combustion rapide;
b.
les matières dont l’échauffement libère de grandes quantités de gaz combustibles ou toxiques;
c.
les matières comburantes, comme l’oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 20 b. Mode de construction

1En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie.

2Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail utilisés:

a.
de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d’incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage;
b.
d’observer des distances de sécurité suffisantes;
c.
de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie exclusivement à des étages, dans des locaux, ou dans d’autres endroits déterminés;
d.
d’aménager les voies d’évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel.

3La production, la transformation, la manipulation et l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 21 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail:

a.
le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b.
les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
c.
les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d.
les mesures d’organisation nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion a. Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles:

a.
des mélanges explosibles peuvent se former avec l’air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l’entreposage de matières combustibles;
b.
des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment;
c.
des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entreposées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 23 b. Mode de construction

1Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d’éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d’explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l’entreprise.

2Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d’autres mesures appropriées.

3Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d’étincelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 24 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières explosibles et selon les procédés de travail:

a.
le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b.
les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
c.
les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d.
les mesures d’organisation nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 25 d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitantdes matières explosives

1Les entreprises ou les parties d’entreprises qui produisent, transforment, manipulent ou entreposent des matières explosives doivent être divisées en secteurs avec risque d’explosion et en secteurs sans risque d’explosion.

2Des mesures techniques ou organisationnelles doivent permettre de réduire au minimum ou de supprimer toute présence de travailleurs dans les endroits particulièrement dangereux.

3Tout local comportant des postes de travail permanents doit être pourvu d’au moins une sortie praticable en tout temps, donnant directement sur l’extérieur ou dans une zone de sécurité.

4Les passages extérieurs et les accès aux bâtiments doivent être aménagés de manière que les personnes entrant dans les locaux n’en salissent pas le sol.

5Le périmètre de l’entreprise doit être entouré d’une clôture empêchant les personnes non autorisées d’y pénétrer. Des avis bien visibles placés aux entrées leur en interdiront l’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Section 6 Directives et autorisations de déroger aux prescriptions

Art. 26 Directives

1Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la construction et à l’aménagement d’entreprises dans le cadre de l’approbation des plans.38

2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ainsi que d’autres organisations intéressées.

3S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de construction et d’aménagement d’entreprises. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que les mesures qu’il a prises sont équivalentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions

1Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:

a.
une autre mesure aussi efficace est prévue; ou
b.
l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.39

2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité.

3Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

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