Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Section 3 Passages

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 6 à 16 · 11 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Largeur

Les passages principaux à l’intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m.

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties

1Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l’extérieur.

2Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition:

a.
au moins une cage d’escalier ou une sortie donnant directement sur l’extérieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum;
b.
au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de 900 m2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 8 Voies d’évacuation

1En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.

2Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m.

4La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure.

5La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m entre tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être empruntée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m.22

6Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.

7Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

1Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des escaliers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m.24

2La largeur utile des escaliers et des passerelles donnant accès aux installations techniques sera d’au moins 80 cm.

3Les cages d’escaliers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée aisée et sûre. Lorsque la distance entre les étages est grande, il y a lieu d’aménager des paliers intermédiaires.

4Les escaliers, les passerelles et les paliers non entourés de parois seront pourvus d’une balustrade de chaque côté. Les escaliers placés entre des parois seront pourvus d’une main courante des deux côtés. Si l’escalier est d’une largeur inférieure à 1,5 m, une main courante suffit.

5à 7 …25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

1Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.27

2Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m.

3La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d’autres aménagements.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 11 Echelles fixes

1Les échelles fixes d’une hauteur de chute de plus de 5 m et dépourvues d’une glissière de sécurité seront munies d’une protection dorsale à partir de 3 m du sol. Des paliers seront aménagés à des intervalles de 10 m au plus. Cette prescription n’est pas applicable aux échelles destinées aux pompiers.

2Les montants des échelles fixes dépasseront le niveau du palier supérieur d’au moins 1 m pour servir de mains courantes.

3Les échelles fixes placées à l’extérieur seront en matériaux résistant aux intempéries.

Art. 12 Garde-corps, balustrades

Les garde-corps et les balustrades doivent mesurer au moins 1 m de hauteur et être munis d’une filière intermédiaire. Au besoin, ils seront pourvus d’une plinthe.

Art. 13 Voies ferrées

1Les rails des voies industrielles seront placés de façon à laisser un espace de sécurité entre le gabarit de chargement des véhicules et les bâtiments ou obstacles, à l’exception des quais de chargement. Cet espace de sécurité mesurera au minimum:

a.
60 cm dans les secteurs où se tiennent exclusivement des travailleurs s’occupant du trafic ferroviaire;
b.
1 m dans les zones de trafic général.

2Les plaques tournantes seront munies de dispositifs d’arrêt noyés jusqu’au niveau du sol.

Art. 14 Quai de chargement

On aménagera un espace de sécurité d’au moins 80 cm de haut et 80 cm de profondeur sous toute la longueur des quais de chargement pour wagons de chemins de fer lorsqu’ils dépassent 10 m de long et que leur hauteur, calculée depuis l’arête supérieure des rails, excède 80 cm.

Art. 15 Installations de transport

A l’intérieur de l’entreprise, le transport de matières ou d’objets dangereux s’effectuera grâce à des installations et des conteneurs adéquats.

Art. 16 Rampes

La pente des rampes sera adaptée au type de véhicules utilisés et à la nature des charges. Elle n’excédera pas 10 %, ou 5 % s’il s’agit de véhicules mus à la main. Le revêtement des rampes doit être antidérapant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.