Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendiea. Champ d’application

1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d’incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses.

2Sont considérées comme présentant un risque particulier d’incendie les matières suivantes:

a.
les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à combustion rapide;
b.
les matières dont l’échauffement libère de grandes quantités de gaz combustibles ou toxiques;
c.
les matières comburantes, comme l’oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 20 b. Mode de construction

1En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie.

2Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail utilisés:

a.
de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d’incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage;
b.
d’observer des distances de sécurité suffisantes;
c.
de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie exclusivement à des étages, dans des locaux, ou dans d’autres endroits déterminés;
d.
d’aménager les voies d’évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel.

3La production, la transformation, la manipulation et l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 21 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail:

a.
le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b.
les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
c.
les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d.
les mesures d’organisation nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion a. Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles:

a.
des mélanges explosibles peuvent se former avec l’air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l’entreposage de matières combustibles;
b.
des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment;
c.
des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entreposées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 23 b. Mode de construction

1Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d’éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d’explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l’entreprise.

2Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d’autres mesures appropriées.

3Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d’étincelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 24 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières explosibles et selon les procédés de travail:

a.
le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b.
les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
c.
les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d.
les mesures d’organisation nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 25 d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitantdes matières explosives

1Les entreprises ou les parties d’entreprises qui produisent, transforment, manipulent ou entreposent des matières explosives doivent être divisées en secteurs avec risque d’explosion et en secteurs sans risque d’explosion.

2Des mesures techniques ou organisationnelles doivent permettre de réduire au minimum ou de supprimer toute présence de travailleurs dans les endroits particulièrement dangereux.

3Tout local comportant des postes de travail permanents doit être pourvu d’au moins une sortie praticable en tout temps, donnant directement sur l’extérieur ou dans une zone de sécurité.

4Les passages extérieurs et les accès aux bâtiments doivent être aménagés de manière que les personnes entrant dans les locaux n’en salissent pas le sol.

5Le périmètre de l’entreprise doit être entouré d’une clôture empêchant les personnes non autorisées d’y pénétrer. Des avis bien visibles placés aux entrées leur en interdiront l’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

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