Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Chapitre 3 Entreprises industrielles

Art. 28 à 36 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 Définitions

1Les entreprises qui incinèrent ou transforment des ordures, les entreprises d’approvisionnement en eau et les stations d’épuration des eaux comptent également parmi les entreprises qui produisent, transforment ou traitent des biens au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi.

2Sont notamment entreprises produisant, transformant ou transportant de l’énergie les usines à gaz, les usines électriques, y compris les sous-stations et les stations de convertisseurs et de transformateurs, les usines atomiques, ainsi que les usines de pompage et d’emmagasinage des installations de conduites pour le transport de combustibles et carburants liquides ou gazeux.

Art. 29 Nombre minimum de travailleurs

1Pour le calcul de l’effectif minimum, il sera tenu compte de tous les travailleurs occupés dans les parties industrielles de l’entreprise, même si les divers éléments de l’entreprise se trouvent dans des communes différentes, mais voisines.

2N’entrent pas en compte pour le calcul de l’effectif minimum selon l’al. 1:

a.
le personnel de bureau commercial et technique, ainsi que les autres travailleurs qui ne sont pas occupés à la production, à la transformation ou au traitement de biens, ni à la production, à la transformation ou au transport d’énergie;
b.
les apprentis, volontaires, stagiaires, ainsi que les personnes qui ne travaillent que temporairement dans l’entreprise;
c.
les travailleurs occupés principalement hors de l’entreprise industrielle.

Art. 30 Procédés automatiques

Il y a procédé automatique lorsque des appareils techniques assurent à eux seuls et d’après un plan l’utilisation, la conduite et la surveillance d’installations de manière à rendre normalement superflue toute intervention humaine durant l’exécution du plan.

Art. 31 Entreprises présentant des dangers particuliers

Sont notamment entreprises dans lesquelles la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers (art. 5, al. 2, let. c, de la loi):

a.
les entreprises dans lesquelles des matières explosibles, particulièrement inflammables ou particulièrement nocives sont transformées ou entreposées;
b.
d’autres entreprises où l’expérience montre que les travailleurs sont exposés à des risques particulièrement grands d’accidents, de maladie ou de surmenage.

Section 2 Procédure d’assujettissement

Art. 32 Principe

1L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et conduit la procédure en vue de leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles.

2La CNA est habilitée à proposer à l’autorité cantonale l’assujettissement d’une entreprise.

3L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité cantonale, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 33 Décision d’assujettissement

1…44

2La décision d’assujettissement reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée. Lorsqu’une entreprise industrielle est transférée à un autre employeur, l’assujettissement subsiste et la décision doit être modifiée en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 34 Abrogation de l’assujettissement

1Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement.

2L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs:

a.
depuis une année; ou
b.
depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint.

3La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 35 Notification de la décision

1L’autorité cantonale notifie par écrit à l’employeur, en les motivant, les décisions concernant l’assujettissement.

2Elle transmet un double des décisions à l’office fédéral et à la CNA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

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