Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Section 2 Procédure d’assujettissement

Chapitre 3 Entreprises industrielles

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Principe

1L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et conduit la procédure en vue de leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles.

2La CNA est habilitée à proposer à l’autorité cantonale l’assujettissement d’une entreprise.

3L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité cantonale, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 33 Décision d’assujettissement

1…44

2La décision d’assujettissement reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée. Lorsqu’une entreprise industrielle est transférée à un autre employeur, l’assujettissement subsiste et la décision doit être modifiée en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 34 Abrogation de l’assujettissement

1Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement.

2L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs:

a.
depuis une année; ou
b.
depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint.

3La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 35 Notification de la décision

1L’autorité cantonale notifie par écrit à l’employeur, en les motivant, les décisions concernant l’assujettissement.

2Elle transmet un double des décisions à l’office fédéral et à la CNA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

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