Entreprises industrielles (OLT 4) · RS 822.114

Chapitre 4 Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Art. 37 à 46 · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure d’approbation des plans

Art. 37 Demande d’approbation des plans

1La demande d’approbation des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autorité cantonale par écrit, avec plans et état descriptif.

2Dans le cas de la procédure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procédure fédérale coordonnée), la demande est à présenter à l’instance fédérale compétente (autorité unique).

3Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’office fédéral.50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 38 Plans

1Les plans suivants seront joints à la demande en deux exemplaires:

a.
un plan de situation de l’établissement et de ses alentours avec orientation, à l’échelle du plan cadastral, mais pas inférieur à 1: 1000;
b.
les plans de tous les locaux avec indication de leur destination, y compris les foyers, les réfectoires, lavabos, bains, locaux de premier secours, vestiaires et WC, ainsi que le plan des sorties, escaliers et sorties de secours;
c.
le plan des façades, avec indication des constructions de fenêtres;
d.
les coupes longitudinales et transversales nécessaires à l’examen de la construction, dont une de chaque espèce pour les cages d’escaliers;
e.
s’il s’agit d’une transformation, les plans de l’ancienne installation lorsque celle-ci n’apparaît pas sur les nouveaux plans.

2Les plans mentionnés sous let. b à d, de l’al. 1, doivent être cotés et dressés à une échelle de 1: 50, 1: 100 ou 1: 200.

3Les plans indiqueront clairement, en particulier, l’emplacement des postes de travail, des machines et des installations techniques suivantes:

a.
chaudières à vapeur, récipients de vapeur et récipients sous pression;
b.
installations de chauffage et citernes à mazout, installations de ventilation, installations de chauffage pour les besoins techniques, installations à gaz et installations d’épuration des eaux usées;
c.
installations de transport mécanique;
d.
installations affectées à la transformation et à l’entreposage de matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives;
e.
silos et réservoirs;
f.
installations de peinture au pistolet et fours de séchage;
g.
installations pour la production de radiations ionisantes;
h.
extincteurs et avertisseurs d’incendie.

Art. 39 Etat descriptif

1L’état descriptif sera présenté en deux exemplaires et contiendra les indications suivantes:

a.
le genre d’exploitation prévue, la destination des locaux et, dans la mesure où l’exige la décision à prendre, le processus de fabrication;
b.
le nombre maximum probable des travailleurs qui seront occupés dans chaque local;
c.
les matériaux employés pour les fondations, murs, parois, sols, plafonds, toitures, escaliers, portes et fenêtres;
d.
les installations techniques selon l’art. 38, al. 3, et les installations d’éclairage;
e.
les locaux et les installations destinés à l’emploi de matières radioactives;
f.
le genre et la quantité des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives;
g.
le genre et l’emplacement des sources de bruit ayant des effets notables sur les travailleurs ou le périmètre de l’entreprise;
h.
le mode d’emballage et de transport des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives.

2Si les indications exigées dans l’état descriptif selon l’al. 1 ne peuvent pas encore être fournies ou ne peuvent l’être complètement, elles seront données ultérieurement, mais au plus tard avant la mise en place des installations qu’elles concernent.

Art. 40 Approbation des plans

1L’autorité compétente statue sur la demande d’approbation des plans.

2Si la demande est acceptée, l’autorité compétente notifie sa décision au requérant avec un exemplaire des plans approuvés et de l’état descriptif. Le second exemplaire de chacune de ces pièces doit être conservé par l’autorité compétente pendant au moins dix ans.

3L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs approbations des plans à la CNA.51

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée

1La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformément aux art. 7 et 8 de la loi revient à l’office fédéral, en tant qu’autorité concernée au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)52.53

2L’autorité unique consulte l’office fédéral dans chaque procédure ordinaire d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle le fait collaborer si:54

a.
des constructions ou installations selon les art. 7 ou 8 de la loi sont construites ou transformées dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée;
b.
la construction ou la transformation d’ouvrages et d’installations soumis à la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter implique, pendant la phase de construction, la création d’ateliers ou d’installations telles centrales à béton, installations de transport ou de traitement des eaux usées; ou
c.
après la fin de la procédure fédérale coordonnée, des travailleurs sont occupés dans ou sur ces constructions et installations.

3L’office fédéral prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Il est invité à participer aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs.55

4Les autres dispositions sur l’approbation des plans de la loi sur le travail et de cette ordonnance s’appliquent à l’approbation des plans dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 2 Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 43 Autorisation d’exploiter

1L’autorité compétente statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Lorsque des motifs suffisants exigent une mise en exploitation anticipée, l’autorité compétente peut accorder une autorisation provisoire si les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie et la santé des travailleurs.

2Si l’examen de la demande révèle, dans la construction ou les installations de l’entreprise, des défauts qui ne pouvaient être prévus au moment de l’approbation des plans et qui présentent un danger pour la vie ou la santé des travailleurs, l’autorité compétente peut subordonner l’autorisation à des conditions supplémentaires, après avoir entendu l’employeur.

3L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs autorisations d’exploiter à la CNA.56

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée

1Pour autant que cet article ne prévoit pas d’autres dispositions pour cette procédure, l’art. 41 est applicable.

2L’autorité unique fait toujours collaborer l’office fédéral:57

a.
si l’entreprise prévoit une mise en exploitation anticipée;
b.
s’il s’agit du contrôle de l’entreprise ou de l’installation en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.

3Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’office fédéral pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.58

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 45 Transformation des installations intérieures

L’employeur doit aussi demander l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter, selon les art. 7 ou 8 de la loi, pour la transformation d’installations intérieures de l’entreprise, notamment techniques, la réaffectation de locaux, le réaménagement de postes de travail, s’ils entraînent une modification essentielle ou laissent prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.

Art. 46 Non-conformité constatée au cours de l’exploitation

1S’il se révèle, après la mise en exploitation, que la réalisation n’est pas conforme en tous points aux prescriptions fédérales, les autorités d’exécution et de surveillance le signalent à l’employeur et lui impartissent un délai pour rendre l’état conforme aux prescriptions.

2Si l’employeur n’obtempère pas, la procédure des art. 51 et 52 de la loi s’applique.

3Lorsque la sommation concerne la prévention d’accidents ou de maladies professionnelles, l’autorité en remet un double à la CNA.

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