Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 11 Voies de recours et prescription

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Procédure

1Lorsque les parties à un différend né des rapports de travail ne parviennent pas à un accord, la FINMA tranche par voie de décision.

2Le recours est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 41 Prescription

Les prétentions nées des rapports de travail sont prescrites indépendamment de la date à laquelle ces derniers ont pris fin:

a.
de manière générale, après l’expiration d’une durée de cinq ans à partir de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, dès lors que la prétention repose sur un élément constitutif d’une infraction pénale pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

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