Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 5 Salaire, allocations et autres prestations de la FINMA

Art. 17 à 24a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Principes

1La FINMA verse un salaire à ses collaborateurs. Celui-ci est déterminé d’après les critères de l’art. 19, al. 1.22

2Le montant maximum de la rémunération du directeur, composée du salaire, des allocations et d’autres prestations de la FINMA, est fixé lors de l’engagement; il est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.23

3Les salaires des collaborateurs en formation sont fixés en fonction des recommandations des associations professionnelles et des pratiques régionales. La FINMA peut s’en éloigner au bénéfice du personnel en formation.

4Le salaire est versé en douze parts.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 18 Plages salariales

1La FINMA détermine le salaire au moyen de plages salariales, qui se recoupent partiellement. Elle publie ces plages salariales.

2Un salaire supérieur à 360 000 francs nécessite l’approbation du chef du Département fédéral des finances.

3L’activité des collaborateurs est classée par fonctions.

4A chaque fonction correspond une plage salariale.

5Le salaire du directeur est déterminé indépendamment des plages salariales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 19 Critères de détermination du salaire

1Chaque collaborateur est attribué à une plage salariale correspondant à sa fonction. Le salaire est fixé, dans la plage salariale applicable à la fonction, en tenant compte des exigences, des qualifications personnelles, des performances et des responsabilités à endosser.

2Si les exigences, les qualifications personnelles, les performances ou les responsabilités à endosser évoluent, le salaire peut – à fonction inchangée – être adapté dans les limites de la plage salariale concernée et du budget alloué. En règle générale, ces adaptations interviennent en début d’année.

3En cas de changement de fonction, l’adaptation du salaire a lieu au moment dudit changement.

4Le conseil d’administration définit chaque année dans le cadre du budget le montant pouvant être alloué aux adaptations individuelles des salaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 21 Compensation du renchérissement

Le renchérissement peut être compensé dans une mesure adéquate. Le conseil d’administration décide chaque année si et dans quelle mesure les salaires sont adaptés au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 24 Prestations salariales complémentaires, remboursement des frais et primes spontanées

1Les collaborateurs ont droit à des prestations complémentaires, notamment à des allocations pour charge d’assistance, des primes de fidélité et des rabais pour les transports publics.

2La FINMA règle le remboursement des frais supplémentaires liés à l’exercice de l’activité professionnelle pour la FINMA dans un règlement.

3Des frais forfaitaires peuvent être remboursés. Ces derniers ne peuvent excéder les montants maximaux définis par les autorités fiscales.

4Le conseil d’administration peut prévoir des primes spontanées jusqu’à 500 francs dans le règlement du personnel.31

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 24a Frais de procédure et dépens

1La FINMA rembourse les frais de procédure et les dépens aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle:

a.
si la procédure est liée à l’activité professionnelle pour la FINMA;
b.
si l’acte n’a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave; et
c.
si la FINMA a un intérêt à la tenue du procès.

2Tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement, des garanties de remboursement des frais sont données. Les frais peuvent être payés, pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.