Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 8 Prévoyance professionnelle

Art. 34 à 35c · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Caisse de pension

1Les collaborateurs sont assurés auprès de la caisse de pension de la Confédération PUBLICA contre les risques vieillesse, décès et invalidité conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA39, de la section 4b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération40 et du règlement de prévoyance pour les collaborateurs et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la FINMA.

2…41

Historique et notes (3)
  1. RS 172.222.1
  2. RS 172.220.1
  3. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 35 Rente transitoire

1Lorsqu’une personne reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, la FINMA assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si:

a.
la personne concernée a 62 ans; et que
b.
les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite.

2Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, la FINMA participe aux coûts à hauteur de 25 %.

Art. 35a Composition et organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance

1L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la FINMA se compose de trois représentants des employés et de trois représentants de l’employeur.

2Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Il convient de veiller à une représentation équitable des sexes et des langues officielles.

3La présidence se compose d’un représentant des employés et d’un représentant de l’employeur. Elle est nommée à nouveau tous les deux ans, le mandat de président et celui de vice-président alternant entre les représentants de l’employeur et ceux des employés.

4L’organe paritaire établit un règlement d’organisation réglant notamment les détails de son organisation et de ses tâches, les séances, les ordres du jour, les processus de décision ainsi que les frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 35b Durée du mandat et élections

1La durée du mandat des membres de l’organe paritaire est de quatre ans.

2Les représentants de l’employeur sont nommés par la direction de la FINMA.

3Les représentants des employés sont élus à bulletin secret à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, il y a tirage au sort.

4Tous les collaborateurs de la FINMA qui sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de la FINMA ont le droit d’élire et d’être élus.

5Les membres de la direction ou du conseil d’administration de la FINMA ne peuvent pas être élus en tant que représentants des employés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 35c Procédure d’élection des représentants des employés

1Les élections ont lieu au plus tard durant le quatrième trimestre de l’année précédant une nouvelle période administrative.

2La date des élections est communiquée sur l’intranet au moins six semaines à l’avance. Les candidats doivent annoncer leur volonté de se présenter jusqu’à vingt jours avant la date des élections.

3Quatre candidatures sont nécessaires pour que les élections soient tenues. S’il n’y a que trois candidatures, il y a élection tacite.

4Si un représentant des employés met un terme à son mandat, il est remplacé par le candidat non élu du scrutin précédent ayant obtenu le meilleur résultat.

5L’organe paritaire définit les modalités de la procédure d’élection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

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