Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 6 Maintien du salaire

Art. 25 à 29 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Maladie et accident

1Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire pendant 12 mois en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident.

2A l’issue de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pour une durée de 12 mois.

3Le salaire peut être maintenu selon l’al. 2, si des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu’à la fin des examens médicaux ou jusqu’au versement d’une rente, mais pour une période de douze mois supplémentaires au maximum.

4Les prestations selon les al. 1 à 3 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les prescriptions du médecin soient suivies. La FINMA peut demander que le collaborateur soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.

5Si le collaborateur recommence temporairement à travailler après le début de l’empêchement de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien dû et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif de sa fonction.

6En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident, les délais fixés aux al. 1 à 3 commencent à nouveau à courir. La rechute d’une maladie ou les séquelles d’un accident sont considérées comme une nouvelle maladie ou un nouvel accident lorsque le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération.

7A l’issue des délais fixés aux al. 1 à 3 et d’une prolongation éventuelle selon l’al. 6, le collaborateur perd tout droit au salaire, indépendamment du maintien des rapports de travail.

8Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 à 3 cesse au plus tard à la fin des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 25a Mesures de réadaptation de l’employeur

1Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, la FINMA met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l’employeur). Elle peut faire appel à des services de consultation externes dans son évaluation.

2Elle peut obliger le collaborateur à collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 25b Réduction du droit au salaire

1La FINMA verse les allocations sociales intégralement tant que le salaire est maintenu d’après l’art. 25, al. 1 à 3, puis le droit aux allocations s’éteint.

2Elle réduit ou supprime le droit au salaire si le collaborateur a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

3Si le collaborateur refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 25a, elle peut réduire le droit au salaire selon l’art. 25, al. 1 à 3, ou le supprimer dans les cas graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 26 Service militaire, protection civile et service civil de remplacement

1En cas d’interruption du travail en raison de service militaire ou de protection civile suisse obligatoire ou de service civil de remplacement, les personnes astreintes au service ont droit au maintien du salaire complet pendant 25 jours ouvrés par année civile au maximum.

2Si le total des jours d’astreinte dépasse ces 25 jours, le droit au salaire est réduit à 80 % du salaire normal pour les collaborateurs avec obligation d’assistance et à 60 % du salaire normal pour les collaborateurs sans obligation d’assistance pour les jours d’astreinte supplémentaires.

3En cas de prestations volontaires, le salaire est maintenu pendant cinq jours ouvrés au maximum tant que le total des jours d’astreinte n’a pas encore atteint 25 jours ouvrés par année civile.

4Si la compensation de perte de gain dépasse le droit au salaire, le salaire est versé à concurrence de la compensation de perte de gain.

Art. 27 Décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, le versement du salaire est maintenu pour le mois en cours et pour deux mois supplémentaires.

Art. 28 Maternité et adoption

1En cas d’interruption de travail pour cause de maternité, le salaire habituel est maintenu pendant seize semaines.36

2…37

3Sur demande, le travail peut être interrompu au titre d’un congé maternité anticipé au maximum deux semaines avant la date prévue de l’accouchement. Le reste du congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

4Dans le cas de la prise en charge des soins et de l’éducation de jeunes enfants âgés de moins d’un an en vue d’une adoption ultérieure, le collaborateur se chargeant majoritairement de la garde des enfants peut, après la première année d’engagement, interrompre le travail pendant deux mois tout en continuant de percevoir son salaire normal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

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