Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 12 Dispositions finales

Art. 42 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Disposition transitoire concernant les rentes transitoires

Au cours d’une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur intégrale de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA46, la FINMA assume la moitié des coûts liés au financement de la rente transitoire prévue à l’art. 35 dès que la personne concernée atteint 60 ans et quelle que soit la durée des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.222.1

Art. 42a Dispositions transitoires relatives à la modificationdu 25 février 2015

1L’ancien droit est applicable aux rapports de travail dont la période d’essai est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 2015.

2Les dispositions de l’art. 15, al. 2, let. b et c, 3 et 4, et de l’art. 25 du nouveau droit sont applicables si l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident existait avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 2015 ou au moment de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

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