Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Section 4 Protection contre le licenciement

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Licenciement abusif

1La résiliation des rapports de travail est abusive lorsqu’elle est prononcée notamment:

a.
pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, dès lors que ces raisons n’ont aucun lien avec le rapport de travail et ne lui portent pas un préjudice grave sur un point essentiel;
b.
parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que ce faisant il ne viole pas ses obligations et ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’établissement;
c.
parce que le collaborateur exerce des obligations légales ou parce qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;
d.
parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales légales;
e.
sans raison fondée pendant la durée où le collaborateur est un représentant élu d’une institution de l’entreprise ou d’une institution rattachée à la FINMA;
f.
seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant des rapports de travail;
g.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail.

2Au surplus, la protection contre le congé au sens de l’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité13 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 15 Résiliation en temps inopportun

1La résiliation pendant une période de protection est nulle. Le délai d’une résiliation prononcée préalablement est suspendu pendant la période de protection jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

2Ont valeur de période de protection:

a.
l’exercice d’obligations légales et le service militaire ou civil suisse volontaire: pendant la durée de l’empêchement de travailler ainsi que, lorsqu’elle est supérieure à deux semaines ouvrées, pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;
b.14
l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la fin de la période d’essai: au moins jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter du début de l’empêchement de travailler;
c.15
l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident après la communication d’un motif de résiliation: pendant trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année d’engagement, ensuite pendant six mois;
d.16
la grossesse: pendant la grossesse et les seize semaines après l’accouchement;
e.17
la participation, approuvée par la FINMA, à des opérations d’aide à l’étranger: pendant la durée de l’empêchement de travailler.

3En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident ou pour cause de rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 2, let. b, commence à nouveau à courir.18

4Si un nouvel empêchement de travailler selon l’al. 3 survient avant que le collaborateur ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le délai prévu à l’al. 2, let. b, tient compte de la durée de l’ancien empêchement de travailler. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. Le délai minimum est celui prévu à l’al. 2, let. c.19

5Si le collaborateur refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 25a ou ne suit pas les prescriptions du médecin selon l’art. 25, al. 4, l’employeur peut résilier les rapports de travail avant la fin du délai prévu à l’al. 2, let. b, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 9, al. 4, existe.20

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  4. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  6. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  7. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

Art. 16 Droit à une indemnité

1Si la FINMA a contrevenu aux dispositions sur les délais de résiliation ou qu’elle a prononcé une résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, le collaborateur a droit au maintien du salaire jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire ou du contrat de travail à durée déterminée.

2Si les rapports de travail ont été résiliés de façon abusive ou avec effet immédiat en l’absence de justes motifs ou en cas de violation des dispositions de procédure, la partie à l’égard de laquelle la résiliation a été prononcée peut, indépendamment d’éventuelles prétentions découlant de l’al. 1, exiger une indemnité appropriée tenant compte de toutes les circonstances. Son montant ne peut toutefois excéder l’équivalent de six mois de salaire.

3Si la FINMA a résilié les rapports de travail sans raisons objectives, le collaborateur peut exiger une indemnité au sens de l’al. 2.

4La nullité d’une résiliation en temps inopportun conformément à l’art. 15 et les prétentions en dommages-intérêts découlant d’autres dispositions sont réservées.

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