Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.

Art. 2 Principe

Sont soumis à l’autorisation de la Confédération:

a.
la fabrication de matériel de guerre;
b.
le commerce de matériel de guerre;
c.
le courtage de matériel de guerre;
d.
l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre;
e.
le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu’ils concernent du matériel de guerre et qu’ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger.

Art. 3 Rapport avec d’autres dispositions légales

La législation douanière, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d’autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 4 Entreprises d’armement de la Confédération

Les dispositions concernant l’autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s’appliquent pas aux entreprises d’armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l’importation et l’exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d’armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l’acquisition de matériel de guerre pour l’armée suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 5 Définition du matériel de guerre

1Par matériel de guerre, on entend:

a.
les armes, les systèmes d’arme, les munitions et les explosifs militaires;
b.
les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.

2Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d’assemblage, même partiellement usinés, lorsqu’il est reconnaissable qu’on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.

3Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.

Art. 6 Autres définitions

1Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.

2Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.

3Par courtage, on entend:

a.
la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la concession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre;
b.
la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.

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