Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Section 3 Autorisation de courtage

Chapitre 4 Autorisations spécifiques

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Objet

1Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l’étranger, sans qu’elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et pour chaque cas particulier d’une autorisation spécifique.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d’armes à feu, d’éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16 Portée

1L’autorisation de courtage peut être d’une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’autorisation de courtage peut être suspendue ou révoquée.

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