Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Chapitre 3 Autorisation initiale

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Objet

1Doit être titulaire d’une autorisation initiale toute personne qui a l’intention sur le territoire suisse:

a.
de fabriquer du matériel de guerre;
b.
de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ou d’en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l’étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.

2Aucune autorisation initiale n’est requise pour celui qui:

a.
en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d’une autorisation initiale;
b.
exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l’armée suisse;
c.14
titulaire d’une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l’étranger;
d.
titulaire d’une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 10 Conditions

1L’autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales:

a.
qui offrent les garanties nécessaires d’une gestion régulière de leurs affaires, et
b.
dont l’activité prévue n’est pas contraire aux intérêts du pays.

2Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d’une autorisation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l’autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée.

Art. 11 Portée

1L’autorisation initiale est incessible et n’est valable que pour le matériel de guerre qu’elle mentionne. Elle peut être d’une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2Elle peut être révoquée, partiellement ou complètement, si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.

3Elle ne remplace pas les autorisations prescrites par d’autres dispositions du droit fédéral ou cantonal.

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