1L’évaluation d’une demande d’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes:
- a.
- le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
- b.
- la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
- c.
- les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement; il faut tenir compte notamment de l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)29;
- d.
- l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international;
- e.
- la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2L’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée:
- a.
- si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international;
- b.
- si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme;
- c.
- s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
- d.
- s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.
3Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles à épauler ou de poing de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.
4Par dérogation à l’al. 2, une autorisation concernant une affaire avec l’étranger en vue d’un engagement en faveur de la paix peut être accordée si l’engagement résulte d’un mandat des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou d’une organisation supranationale ayant pour mission la promotion de la paix.