Art. 20 Objet
1Est soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l’exploitation de matériel de guerre, s’il est prévu que ce transfert s’opérera depuis la Suisse en faveur d’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l’étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how.
2Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how:
- a.
- nécessités par les travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu’il s’agit de travaux de routine et que l’exportation de ce matériel avait été autorisée;
- b.
- tombés dans le domaine public;
- c.
- qui doivent être divulgués en vue du dépôt d’une demande de brevet dans un État tiers, ou
- d.
- qui servent la recherche scientifique fondamentale.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.