Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Section 5 Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents

Chapitre 4 Autorisations spécifiques

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Objet

1Est soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l’exploitation de matériel de guerre, s’il est prévu que ce transfert s’opérera depuis la Suisse en faveur d’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l’étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how.

2Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how:

a.
nécessités par les travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu’il s’agit de travaux de routine et que l’exportation de ce matériel avait été autorisée;
b.
tombés dans le domaine public;
c.
qui doivent être divulgués en vue du dépôt d’une demande de brevet dans un État tiers, ou
d.
qui servent la recherche scientifique fondamentale.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

Art. 21 Conditions

L’autorisation ne sera pas accordée si l’acquéreur a son domicile ou son siège dans un pays vers lequel l’exportation du matériel de guerre en question ne serait pas autorisée.

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