Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Chapitre 4 Autorisations spécifiques

Art. 12 à 25 · 16 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Types d’autorisations

Art. 12

Pour les activités soumises au régime de l’autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes:

a.16
…
b.
l’autorisation de courtage;
c.
l’autorisation d’importation;
d.
l’autorisation d’exportation;
e.
l’autorisation de transit;
f.
l’autorisation de transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou de concession de droits y afférents;
g.17
l’autorisation de commerce.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 2 …

Art. 13 et 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 3 Autorisation de courtage

Art. 15 Objet

1Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l’étranger, sans qu’elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et pour chaque cas particulier d’une autorisation spécifique.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d’armes à feu, d’éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16 Portée

1L’autorisation de courtage peut être d’une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’autorisation de courtage peut être suspendue ou révoquée.

Section 3a Autorisation de commerce

Art. 16a Objet

1Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l’étranger, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas particulier, d’une autorisation spécifique.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l’étranger d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions et d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16b Validité

1L’autorisation de commerce peut être d’une durée limitée et être assortie de conditions et de charges.

2Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée.

Section 4 Autorisations d’importation, d’exportation et de transit

Art. 17 Objet

1L’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l’autorisation de la Confédération.

2Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d’un tel entrepôt ou dépôt vers l’étranger.22

3Le Conseil fédéral règle le régime de l’autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l’espace aérien.

3bisIl peut faciliter la procédure d’autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l’autorisation concernant l’exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23

3terIl peut faciliter la procédure d’autorisation pour l’importation de pièces détachées, d’éléments d’assemblage ou de pièces anonymes.24

4Aucune autorisation d’importation au sens de la présente loi n’est requise pour: 25

a.
l’importation de matériel de guerre destiné à la Confédération;
b. 26
l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions et d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes;
c.
l’importation de matières explosives, de poudre de guerre et d’engins pyrotechniques.27
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. d; FF 2004 5593).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 18 Déclaration de non-réexportation; exceptions

1En règle générale, une autorisation d’exportation ne peut être accordée que lorsqu’il s’agit d’une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté (déclaration de non-réexportation).

2Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d’assemblage de matériel de guerre lorsqu’il est établi qu’ils seront, à l’étranger, intégrés dans un produit et qu’ils ne seront pas réexportés tels quels, ou s’il s’agit de pièces anonymes dont la valeur est négligeable par rapport à celle du matériel de guerre fini.

Art. 19 Portée

1Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont d’une durée limitée.

2Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées.

Section 5 Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents

Art. 20 Objet

1Est soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l’exploitation de matériel de guerre, s’il est prévu que ce transfert s’opérera depuis la Suisse en faveur d’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l’étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d’un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how.

2Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how:

a.
nécessités par les travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu’il s’agit de travaux de routine et que l’exportation de ce matériel avait été autorisée;
b.
tombés dans le domaine public;
c.
qui doivent être divulgués en vue du dépôt d’une demande de brevet dans un État tiers, ou
d.
qui servent la recherche scientifique fondamentale.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

Art. 21 Conditions

L’autorisation ne sera pas accordée si l’acquéreur a son domicile ou son siège dans un pays vers lequel l’exportation du matériel de guerre en question ne serait pas autorisée.

Section 6 Conditions d’autorisation pour les affaires avec l’étranger

Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit

La fabrication, le courtage, l’exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l’étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.

Art. 22a Critères d’autorisation pour les affaires avec l’étranger

1L’évaluation d’une demande d’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes:

a.
le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
b.
la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
c.
les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement; il faut tenir compte notamment de l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)29;
d.
l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international;
e.
la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.

2L’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée:

a.
si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international;
b.
si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme;
c.
s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
d.
s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.

3Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles à épauler ou de poing de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

4Par dérogation à l’al. 2, une autorisation concernant une affaire avec l’étranger en vue d’un engagement en faveur de la paix peut être accordée si l’engagement résulte d’un mandat des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou d’une organisation supranationale ayant pour mission la promotion de la paix.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 226; FF 2021 623).
  2. La liste établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE peut être consultée à l’adresse suivante: www.ocde.org.

Art. 23 Livraison de pièces de rechange

L’exportation de pièces de rechange destinées à du matériel de guerre dont l’exportation a été autorisée sera également autorisée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne surviennent entre-temps, qui justifieraient la révocation des premières autorisations.

Art. 24 Importation

L’importation de matériel de guerre sera autorisée si elle ne contrevient pas au droit international et n’est pas contraire aux intérêts du pays.

Section 7 Embargo

Art. 25

Aucune autorisation n’est accordée si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos31 ont été édictées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).
  2. RS 946.231

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