Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques
1Il est interdit:
- a.
- de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d’en disposer d’une autre manière;
- b.
- d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
- c.
- de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
- a.
- à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
- b.
- à assurer une protection contre les effets d’armes ABC ou à combattre ces effets.
3L’interdiction vaut également pour les actes commis à l’étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
- a.
- ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
- b.
- l’auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.