Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Chapitre 2 Matériels de guerre prohibés

Art. 7 à 8c · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques

1Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d’en disposer d’une autre manière;
b.
d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:

a.
à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b.
à assurer une protection contre les effets d’armes ABC ou à combattre ces effets.

3L’interdiction vaut également pour les actes commis à l’étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:

a.
ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b.
l’auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.

Art. 8 Mines antipersonnel

1Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des mines antipersonnel ou d’en disposer d’une autre manière;
b.
d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.7

2Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de destruction des mines antipersonnel et dans le but de former du personnel à ces techniques, la conservation ou le transfert d’un certain nombre de ces mines sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre de mines absolument nécessaire aux fins mentionnées.8

3 Par mines antipersonnel, on entend les engins explosifs placés sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, conçus ou modifiés pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d’une personne, et destinés à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.9

4Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou d’autre dérangement intentionnel de la mine.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1155; FF 1998 537).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2451; FF 2003 2006 2020).

Art. 8a Armes à sous-munitions

1Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes à sous-munitions ou d’en disposer d’une autre manière;
b.
d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2L’al. 1 s’applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.

3Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de destruction d’armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l’acquisition ou le transfert d’un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d’armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8b Interdiction du financement direct

1Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l’acquisition de matériels de guerre prohibés.

2Est considéré comme financement direct au sens de la présente loi l’octroi direct de crédits, de prêts, de donations ou d’avantages financiers comparables en vue de couvrir ou d’avancer les coûts du développement, de la fabrication ou de l’acquisition de matériels de guerre prohibés ou les frais liés à de telles activités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8c Interdiction du financement indirect

1Il est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l’acquisition de matériels de guerre prohibés si le but visé est de contourner l’interdiction du financement direct.

2Est considéré comme financement indirect au sens de la présente loi:

a.
la participation à des sociétés qui développent, fabriquent ou acquièrent des matériels de guerre prohibés;
b.
l’achat d’obligations ou d’autres produits de placement émis par de telles sociétés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

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