Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · RS 514.51

Chapitre 5 Contrôles, procédure, émoluments

Art. 26 à 32 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Contrôles

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle de la fabrication, du commerce, du courtage, de l’importation, de l’exportation et du transit de matériel de guerre, ainsi que sur le contrôle du transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et de la concession de droits y afférents, lorsque ceux-ci concernent du matériel de guerre.

Art. 27 Obligation de renseigner

Le titulaire d’une autorisation au sens de la présente loi ainsi que les détenteurs et le personnel des entreprises concernées sont tenus de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements permettant un contrôle en bonne et due forme et de leur présenter tous les documents nécessaires.

Art. 28 Attributions des organes de contrôle

1Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d’actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.

2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.32

3Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d’autres données sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.

4Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 29 Compétence et procédure

1Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procédure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.

2Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34

3La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.35

Historique et notes (3)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 30 Office central

1Le Conseil fédéral désigne un office central chargé de réprimer les activités illicites relatives au matériel de guerre.

2L’office central participe à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à la prévention des infractions et dénonce les infractions aux dispositions de la présente loi aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale.36 Il a le droit de traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer le risque qu’une personne commette une infraction à la présente loi, dans la mesure et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 43 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 31 Émoluments

Les autorisations prévues par la présente loi sont sujettes à émoluments. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Art. 32 Information du Parlement

Le Conseil fédéral renseigne les Commissions de gestion des Chambres fédérales sur le détail des exportations de matériel de guerre.

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