Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux économiques, la population et les milieux scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis et d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d’une large utilisation.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.

2Elle s’applique aux autres géodonnées de la Confédération pour autant que d’autres législations fédérales n’en disposent pas autrement.

3Les dispositions régissant les géodonnées s’appliquent par analogie aux données géologiques de la Confédération.

4Les chap. 3 à 5 priment toute disposition dérogatoire prévue dans une autre loi fédérale.

Art. 3 Définitions

1Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
géodonnées: données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de ces éléments;
b.
géoinformations: informations à référence spatiale acquises par la mise en relation de géodonnées;
c.
géodonnées de base: géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal;
d.
géodonnées de base qui lient les propriétaires: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour tous les titulaires de droits sur un immeuble;
e.
géodonnées de base qui lient les autorités: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour les autorités fédérales, cantonales et communales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de service public;
f.
géodonnées de référence: géodonnées de base servant de base géométrique à d’autres géodonnées;
g.
géométadonnées: descriptions formelles des caractéristiques de géodonnées, notamment leur provenance, contenu, structure, validité, actualité ou précision, les droits d’utilisation qui y sont attachés, les possibilités d’y accéder ou les méthodes permettant de les traiter;
h.
modèles de géodonnées: représentations de la réalité fixant la structure et le contenu de géodonnées indépendamment de tout système;
i.
modèles de représentation: définitions de représentations graphiques destinées à la visualisation de géodonnées (p. ex. sous la forme de cartes et de plans);
j.
géoservices: applications aptes à être mises en réseau et simplifiant l’utilisation des géodonnées par des prestations de services informatisées y donnant accès sous une forme structurée.

2Le Conseil fédéral peut préciser les définitions des termes utilisés dans la présente loi et les adapter aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu’aux normes internationales.

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