Art. 16 Objet et forme
1Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux dispositions du code civil (CC)8, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier.
2Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre.
3Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires et figurent dans le cadastre.
4Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre manière.
5Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures.